{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18424-2008_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660263?doc=", "Checksum": "33e98eae4255eba9ad16f2b02880621e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18424-2008_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000093_2009_P_18424_2008.pdf", "Checksum": "1d754e154079371741bfd1dc9346a7e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18424/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/18424/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.139; CP.172ter; CP.46.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "f939863faf82b03f2fcfefb2fe473f29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/18424/2008\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.139; CP.172ter; CP.46.1\n\n 2.2 Si l’application de l’art. 172ter CP est en principe exclue en cas de vol à la tire\nd’un porte-monnaie, il doit en aller a fortiori du vol d’un sac à main, lequel\ncontient, dans la règle, non seulement un porte-monnaie, mais également divers\neffets personnels, sans préjudice de la valeur du sac et du porte-monnaie.\n\nLa valeur cumulée de ces divers objets excédant manifestement la limite de\n300 fr. fixée par la jurisprudence, l'application de l'art. 172ter CP est exclue.\n\nLe fait que le sac ait été dérobé dans les locaux d'une association d'aide aux\ntoxicomanes n'y change rien, quand bien même l'appelant aurait-il connu, comme\n\nP/18424/2008\n- 4/7 -\n\nil le prétend, cette affectation. D'une part, il n'est nullement établi que le sac à\nmain d'une toxicomane vaudrait nécessairement, avec son contenu, moins de\n300 fr., étant rappelé que de nombreux toxicomanes sont intégrés socialement. On\npourrait d'ailleurs penser que même les moins bien intégrés sont susceptibles de\nporter sur eux des sommes en espèces relativement importantes, afin de pouvoir\nse procurer leur dose. En tout état, c'est dans un bureau que l'appelant a agi, volant\nle sac non pas d'une toxicomane mais d'une employée.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera par conséquent confirmé en tant que\nl'appelant a été reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP.\n\n3. Ayant estimé qu'il se justifiait de révoquer le sursis octroyé le ______ 2007 à la\npeine pécuniaire de 240 jours-amende, les premiers juges ont fixé une peine\nprivative de liberté d'ensemble de 240 jours, par application de l'art. 46 al. 1 CP\nqui renvoie à l’art. 49 CP. L'appelant n’a pas critiqué cette peine pour l’hypothèse\noù la qualification juridique de vol serait confirmée. Toutefois, la Cour peut revoir\ncette question d’office, n'étant pas liée par les griefs soulevés.\n\n3.1 L’art. 46 al. 1 CP prescrit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné\ncommet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de\nnouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier\nle genre de la peine révoquée pour fixer, avec une nouvelle peine, une peine\nd'ensemble conformément à l'article 49.\n\n3.2 C’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le précédent sursis. En\neffet, en revenant en Suisse alors qu'il n'y bénéficie d'aucun statut, d'aucun revenu\net n'y a pas d'amis ou de famille susceptibles de l'accueillir et de l’entretenir,\nl'appelant savait qu'il se plaçait dans une situation où il allait être conduit à\ncommettre de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve, ce qu'il a fait à peine\n10 jours après son arrivée, selon ses dires. L'intensité de l'intention délictueuse de\nl'appelant est donc forte de sorte que rien ne permet de penser qu'il ne commettra\npas de nouvelles infractions.\n\nLe jugement sera donc confirmé s'agissant de la révocation du sursis antérieur.\n\n3.3 Reste la question de la peine d’ensemble prononcée par les premiers juges en\napplication de l’art. 46 al. 1 in fine CP. L’interprétation de cette disposition ne va\npas sans difficultés. En particulier, le Tribunal fédéral a souligné, sans trancher la\nquestion, qu’il est hautement douteux que sous couvert de la fixation d’une peine\nd’ensemble suite à révocation d’un sursis, le prononcé en force d’une peine\npécuniaire puisse être converti en une peine privative de liberté (ATF 134 IV 241\nconsid. 4.2. p. 244-245 et les références de doctrine). La doctrine estime qu’à tout\nle moins, une telle conversion ne doit être prononcée qu’en dernier recours\n(SCHNEIDER/GARRE, BaslerKommentar, StGB I, 2è éd, 2007, ad art. 46, no\n\nP/18424/2008\n- 5/7 -\n\n30 ; DUPUIS et autres, PC CP I, Bâle 2008, ad art. 46, no 12). La Cour constate\nqu’en effet cela reviendrait à péjorer la situation du condamné nonobstant l’entrée\nen force de la première condamnation, étant rappelé que l’art. 49 al. 2 CP auquel\nrenvoie l’art. 46 CP déroge certes au principe de l’autorité de la chose jugée, mais\ncela en faveur du condamné. Dans la mesure à tout le moins où l’affaire ne\nprésentait pas de particularités permettant de retenir qu’une conversion s’imposait\nà titre d’ultima ratio, le Tribunal de police ne pouvait sanctionner l’appelant d’une\npeine privative de liberté d’ensemble en lieu et place d’une peine pécuniaire, étant\nrappelé que la première peine était une peine pécuniaire.\n\nLe jugement querellé sera donc annulé dans cette mesure.\n\n3.4 Lorsqu'elle statue sur appel d'un jugement du Tribunal de police interjeté par\nle seul condamné, la Chambre pénale est liée par l'interdiction de la reformatio in\npejus et ne peut donc infliger une peine plus lourde que celle découlant du\njugement.\n\nDans ces circonstances, la Chambre pénale n’a d’autres solutions que de se tenir à\nla quotité de la peine d’ensemble fixée par les premiers juges, soit 240 jours.\n\nL’appelant sera ainsi condamné à une peine d’ensemble de 240 jours-amende, la\nquotité du jour-amende demeurant de 30 fr., comme déterminé au moment du\nprononcé de la première peine.\n\n4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné en tous les frais de la\nprocédure.\n\n5. Pour plus de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera entièrement\nreformulé.\n\n*****\n\n"}