{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18424-2008_2009-03-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660263?doc=", "Checksum": "33e98eae4255eba9ad16f2b02880621e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-18424-2008_2009-03-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000093_2009_P_18424_2008.pdf", "Checksum": "1d754e154079371741bfd1dc9346a7e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/18424/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/18424/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; VOL(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.139; CP.172ter; CP.46.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:14", "Checksum": "f939863faf82b03f2fcfefb2fe473f29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/18424/2008\nRegeste:\n; VOL(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.139; CP.172ter; CP.46.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/18424/2008 ACJP/93/2009\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 23 mars 2009\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 8 janvier 2009,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 8 janvier 2009, notifié à l'intéressé le jour-même, le Tribunal de\npolice, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu\nX______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative\nde liberté d'ensemble de 240 jours, sous déduction de la détention préventive\nsubie, le sursis prononcé par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction\ndu 20 décembre 2007 (peine de 240 jours-amende) étant révoqué. Le Tribunal de\npolice a en outre ordonné la confiscation d'une carte d'identité bulgare au nom\nd'une tierce personne et la restitution au condamné du téléphone portable et de la\nchaussette saisis sur lui lors de son interpellation. X______ a été condamné aux\nfrais de la procédure, s’élevant à 280 fr., y compris un émolument de jugement de\n200 fr., l'argent saisi sur lui lors de son interpellation étant intégralement affecté\nau paiement de ces frais.\n\nB. X______ a déclaré appeler de ce jugement par courrier de son conseil du 22\njanvier 2009. A l'audience de plaidoirie, il a plaidé l'application de l'art. 172ter al.\n1 CP et, partant, le prononcé d'une amende sans que le sursis précédent puisse être\nrévoqué.\n\nLe Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. En date du 13 novembre 2008, Y______, étudiante travaillant bénévolement\nauprès de l'association d’aide au toxicomanes ARGOS, dans le quartier des Eaux-\nVives, a déposé plainte pénale pour vol. Alors qu'elle se trouvait dans un bureau\nde l'association, un inconnu y était entré puis en était ressorti. Quelques secondes\nplus tard, elle avait constaté la disparition de son sac à main. Le sac à main\ncontenait divers effets personnels, une somme de 90 fr. et de cinq euros ainsi\nqu’une carte bancaire dont les frais de blocage ascendaient à 60 fr.\n\nb. Le même jour, X______ a été interpellé par une patrouille pédestre dans le\nsecteur des Eaux-Vives, qui l’avait remarqué en raison de son comportement\nméfiant et du fait qu'il portait un sac pour dame lequel s'est avéré être celui de\nY______. X______ a déclaré qu'il avait trouvé le sac par terre. Il a été\nformellement identifié par la plaignante comme étant l'individu qui avait\nbrièvement pénétré dans le bureau peu avant la disparition de son sac. Il a reconnu\nles faits devant le juge d'instruction. Le sac a été restitué à la plaignante qui a\nconstaté que seules les espèces manquaient.\n\nD. X______ est né le ______ 1978 en Azerbaïdjan, dont il est ressortissant. Il n'a pas\ndonné d'indication sur sa situation familiale et sa formation. Il a affirmé être arrivé\nen Suisse une dizaine de jours avant son arrestation, en provenance de la France,\n\nP/18424/2008\n- 3/7 -\n\nayant séjourné un mois à Lyon puis quelques jours à Annemasse. Le but de sa\nvenue en Suisse était d'y trouver du travail.\n\nIl a un antécédent, pour avoir été condamné, le ______ 2007, par ordonnance de\ncondamnation du Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à\n30 francs par jour, avec sursis, pour vol, vol par métier, tentative de vol,\ndommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de\ndomicile, pour des infractions commises les 3 et 4 décembre 2007.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L'appelant conclut à l'application de l'art. 172ter CP, au vu de la faible valeur\npatrimoniale du butin. Il soutient qu’il ne s’attendait pas à un gain supérieur à\n300 fr, dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police, il savait\nqu’il se trouvait dans les locaux d’un centre d’aide aux toxicomanes, notoirement\ndésargentés.\n\n2.1 L'art. 172ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial\nde faible importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.\n\nS'agissant des choses ayant une valeur marchande, soit déterminable de manière\nobjective, c'est cette valeur qui est seule déterminante (ATF 121 IV 261 consid. 2c\np. 266). La limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur\nest de 300 fr. (ATF 121 IV 261 consid. 2d p. 268).\n\nLe Tribunal fédéral a en outre précisé que, dans le cas du vol à la tire d'un portemonnaie, l'application de l'art. 172ter CP était exclue, dès lors qu'en l'absence\nd'indices contraires, il convenait d'admettre que l'auteur considérait, au moins par\ndol éventuel, qu'un butin supérieur à 300 fr. était possible (ATF 123 IV 197\nconsid. 2c p. 200/201). C'est en effet l'intention de l'auteur qui est déterminante et\nnon le résultat obtenu (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160).\n\n"}