Le minimum vital est enfin un élément dont le juge doit tenir compte. Toutefois, en raison du caractère sanctionnateur de la peine pécuniaire, il ne faut pas opérer une référence stricte au minimum vital tel que décrit à l'art. 93 LP, dans la mesure où ce dernier laisse à la disposition de la personne saisie une partie du revenu, notamment destinée à ses loisirs, montant qui ne saurait échapper à la peine pécuniaire (JEANNERET, op. cit. p. 43). P/1826/2007 - 7/9 -