Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant, selon ce qu'admet une partie de la doctrine; il n'a donc pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 12 ad art. 217 CP et les réf. citées). Le principe ainsi posé n'est cependant pas absolu;