Il n'y a en revanche pas de violation d'obligation d'entretien, lorsque le prévenu se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations pour des raisons indépendantes de sa volonté (SJ 1993 p. 381 consid. 2c). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit en outre être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272 consid. 3 = JdT 1997 IV 66). P/1826/2007 - 5/9 -