{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659911?doc=", "Checksum": "f201b519949439fb14759dfe92be99f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000045_2008_P_1826_2007.pdf", "Checksum": "6c2edde904856dccd20945d7bd0ac3b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1826/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "e338b479caba36d5a982524677343406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007\nRegeste:\n; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242\n\n De ce fait, si ce montant ne lui permettait effectivement pas de s'acquitter de\nl'intégralité de la pension fixée par le Tribunal, il n'empêche qu'il aurait à tout le\nmoins pu verser celui de 450 fr., qu'il avait d'ailleurs offert de payer dans sa\nrequête en modification de mesures protectrices.\n\nPartant, la Chambre pénale retiendra qu'il a violé intentionnellement son\nobligation d'entretien.\n\n3. 3.1 S'agissant de la peine, la Chambre pénale fera application du nouveau droit au\ntitre de lex mitior; en effet, le nouvel article 217 CP permet dorénavant le\nprononcé d'une peine pécuniaire, réputée plus douce.\n\nP/1826/2007\n- 6/9 -\n\n3.2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine\npécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en\nfonction de la culpabilité de l'auteur.\n\n3.2.2 En l'occurrence, l'accusé a fait preuve d'une certaine désinvolture à l'égard\nde sa famille, dans la mesure où, s'il ne pouvait effectivement pas s'acquitter de\nl'entier de la pension, il aurait pu au moins en verser une partie, ce qu'il n'a pas\nfait. Cela d'autant plus que c'est à son initiative qu'un nouveau jugement sur\nmesures protectrices avait été rendu. Il y a lieu de rappeler qu'il connaît déjà un\nantécédent récent en matière de violation d'obligation d'entretien et n'a par\nconséquent pas démontré une volonté d'amendement depuis lors.\n\nUne peine de trente jours-amende apparaît dès lors justifiée.\n\n3.3 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 francs au plus.\nSon montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de\nl'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de\nvie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.\n\nPour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des\nrevenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de\npensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux),\nainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824).\n\nDu revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI,\nchômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais\nprofessionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999\n1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier\nfamiliales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal\nsuisse, p. 165, Stämpfli 2006). Lorsque l'auteur verse des contributions d'entretien\nquelles qu'elles soient, si elles sont fixées judiciairement, celles-ci doivent être\nintégralement prises en considération et déduites du revenu net déterminant\n(JEANNERET, in: Partie générale du code pénal, p.43, Stämpfli 2007)\n\nLe juge peut également prendre en considération les frais raisonnables de\nlogement (JEANNERET, op. cit. p. 43; FF 1999 1826).\n\nLe minimum vital est enfin un élément dont le juge doit tenir compte. Toutefois,\nen raison du caractère sanctionnateur de la peine pécuniaire, il ne faut pas opérer\nune référence stricte au minimum vital tel que décrit à l'art. 93 LP, dans la mesure\noù ce dernier laisse à la disposition de la personne saisie une partie du revenu,\nnotamment destinée à ses loisirs, montant qui ne saurait échapper à la peine\npécuniaire (JEANNERET, op. cit. p. 43).\n\nP/1826/2007\n- 7/9 -\n\nAu titre des revenus, l'accusé a établi percevoir actuellement un salaire brut de\n3'839 fr. 25. Au chapitre des charges, celles-ci ont légèrement augmenté depuis la\npériode pénale et il conviendra d'y inclure la pension alimentaire à payer. Leur\nmontant total s'élève ainsi à 3'425 fr. 30.\n\nFaisant application de son large pouvoir d'appréciation, la Cour fixera le montant\ndu jour-amende à 10 fr.\n\n4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire\nlorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nEn l'espèce, les conditions à l'octroi du sursis ne sont pas réalisées.\n\nL'accusé présente en effet un pronostic défavorable vu ses antécédents récents, en\nparticulier, sa dernière condamnation qui porte sur une infraction de même nature.\nUne peine ferme s'avère donc nécessaire pour éviter la commission de nouvelles\ninfractions à l'avenir.\n\n4.2 La Chambre pénale renoncera à la révocation du sursis accordé par le Tribunal\nde police le 6 mars 2006 pour ne pas alourdir le sort de l'accusé.\n\n5. Au vu de l'issue de la procédure d'appel, les frais de procédure seront mis à la\ncharge de l'accusé (art. 97 CPP).\n\n*****\n\nP/1826/2007\n- 8/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement JTP/1233/2007\n(Chambre 1) rendu le 14 août 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/1826/2007.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt cela fait, statuant à nouveau :\n\nReconnaît M______ coupable d'une violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP).\n\nLe condamne à une peine de 30 jours-amende.\n\nFixe le montant du jour-amende à 10 fr.\n\nRenonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal de police le 6 mars 2006 (5 jours\nd'emprisonnement avec sursis 2 ans).\n\nRéserve les droits de la partie civile.\n\n"}