{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659911?doc=", "Checksum": "f201b519949439fb14759dfe92be99f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000045_2008_P_1826_2007.pdf", "Checksum": "6c2edde904856dccd20945d7bd0ac3b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1826/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "e338b479caba36d5a982524677343406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007\nRegeste:\n; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242\n\n La partie civile a confirmé sa plainte et ses conclusions, précisant que la somme\ntotale due à la date de l'audience était de 12'216 fr., entièrement avancée par le\nSCARPA, et celle due pour la période pénale de 4'590 fr.\n\nD. a. M______, âgé de 39 ans, titulaire d'un permis C, peintre en bâtiment, est\nactuellement au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire auprès de l'EMS\nL______ et cela jusqu'à la fin du mois de janvier 2008. Son salaire mensuel brut\ns'élève à 3'839 fr. 25. Il a également bénéficié de l'aide de l'Hospice général.\n\nP/1826/2007\n- 4/9 -\n\nSon loyer actuel est de 1'347 fr. et sa prime d'assurance-maladie de 408 fr. 30. Il\nindique rembourser régulièrement 100 fr. à son ancien employeur pour un prêt de\n5'000 fr. obtenu pour la constitution de sa garantie de loyer.\n\nb. M______ a deux antécédents judiciaires connus :\n\n- condamnation par le Procureur général le 18 juillet 2005 à 15 jours\nd'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour vol, dommages à la propriété\net violation de domicile ;\n\n- condamnation par le Tribunal de police le 6 mars 2006 à 5 jours\nd'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour violation d'obligation\nd'entretien.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\nLorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la\nCour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La\nprocédure est recommencée « ab ovo » (REY, Procédure pénale genevoise, 2005,\nn. 1.1 ad art 246 CPP, avec référence au Message du Grand Conseil 1977 III\n2863). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246\nal. 2 CPP; interdiction de la reformatio in peius); il s’agit toutefois là de la seule\nrègle – inapplicable en l’espèce puisque l’appel émane du Procureur général –\nvalant en matière de fixation de la peine.\n\n2. 2.1 A teneur de l’art. 217 CP, se rend coupable de violation d’obligation\nd’entretien celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en\nvertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.\n\nPour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le\ndébiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des\naliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 no 187) -\ndont le paiement revêt un caractère prioritaire par rapport au règlement d'autres\ndettes - ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070;\nATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55). Il n'y a en revanche pas de violation\nd'obligation d'entretien, lorsque le prévenu se trouve dans l'impossibilité de\nsatisfaire à ses obligations pour des raisons indépendantes de sa volonté (SJ 1993\np. 381 consid. 2c). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit en\noutre être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le\nminimum vital (ATF 121 IV 272 consid. 3 = JdT 1997 IV 66).\n\nP/1826/2007\n- 5/9 -\n\nLorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un\njugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application\nde l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant, selon ce qu'admet une partie\nde la doctrine; il n'a donc pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme\ninférieure ou supérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne\n2002, no 12 ad art. 217 CP et les réf. citées). Le principe ainsi posé n'est\ncependant pas absolu; le juge pénal peut être amené à s'assurer que les prestations\narrêtées dans la décision civile n'ont pas été conventionnellement amendées par\nles parties concernées ou que les bases de calcul ayant servi à les fixer\ncorrespondent toujours à la réalité (ALBRECHT, Kommentar zum Schw.\nStrafrecht, vol. 4, no 42 à 47 ad art. 217 CP).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise\nintentionnellement (ATF 70 IV 166 = JdT 1945 IV 18). L'intention suppose que\nl'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a\naccepté l'éventualité. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou\ninéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., no 30-31 ad\nart. 217 CP; ALBRECHT, op. cit., no 73 et suiv. ad art. 217 CP).\n\n2.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'accusé avait rendu vraisemblable\nson impécuniosité, retenant qu'il avait été aidé en 2005 et en mai 2007 par\nl'Hospice général.\n\nCependant, le premier juge a retenu des chiffres qui ne concernent pas la période\npénale, fixée de mai à novembre 2006. Or, les pièces produites par l'accusé\ndémontrent pourtant qu'à cette époque, il percevait de la caisse de chômage des\nindemnités moyennes de 3'440 fr. par mois.\n\nSes charges s'élevaient à cette période à 2'815 fr. (loyer de 1'320 fr. charges\ncomprises, assurance-maladie de 395 fr., minimum vital de 1'100 fr.). Son solde\nmensuel disponible atteignait ainsi 631 fr.\n\n"}