{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-03-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659911?doc=", "Checksum": "f201b519949439fb14759dfe92be99f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-1826-2007_2008-03-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000045_2008_P_1826_2007.pdf", "Checksum": "6c2edde904856dccd20945d7bd0ac3b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1826/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:58", "Checksum": "e338b479caba36d5a982524677343406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1826/2007\nRegeste:\n; OBLIGATION D'ENTRETIEN | reformatio in peius admise - condamnation à une peine pécunaire sans sursis | CP.217; CP.34; CP.42; CPP.242\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/1826/2007 ACJP/45/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 3 mars 2008\n\nEntre\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement\nrendu par le Tribunal de police le 14 août 2007,\n\net\n\nMonsieur M______, domicilié chemin Ami-Argand 5, 1290 Versoix, partie intimée,\ncomparant en personne,\n\nSCARPA, p.a. rue des Savoises 3, 1205 Genève, partie civile\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2008\n\nCopie au SDC\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 14 août 2007, notifié le 21 novembre 2007, le Tribunal de police\na libéré M______ des fins de la poursuite dirigée contre lui du chef d'infraction à\nl'art. 217 CP et laissé les frais à la charge de l'Etat.\n\nLe Tribunal a retenu en substance que l'accusé avait rendu vraisemblable son\nimpécuniosité, qu'il avait été entièrement aidé par l'Hospice général depuis le\n1er juin 2005 et depuis le 1er mai 2007.\n\nSelon feuille d'envoi du 22 février 2007, il est reproché à M______ d'avoir, à\nGenève, de mai à novembre 2006, manqué à son obligation d'entretien fixée à\n770 fr. par jugement du Tribunal de première instance du 28 septembre 2006 et de\nn'avoir pour cette période versé que la somme de 550 fr.\n\nB. Par courrier du 26 novembre 2007, reçu le 27 novembre 2007 au greffe du\nTribunal de police, le Ministère public a déclaré faire appel dudit jugement.\n\nA l'audience du 18 décembre 2007, devant la Chambre pénale, le Ministère public\na conclu à l'annulation du jugement et à la condamnation de M______. Il estime\nque le premier juge s'est écarté des chiffres retenus par le Tribunal de première\ninstance et que l'accusé a invoqué des faits postérieurs à la période pénale.\n\nL'accusé a pris la parole en personne et conclu à la confirmation du jugement. Il a\nexpliqué qu'il avait retrouvé un emploi depuis le début décembre 2007 et\nqu'auparavant, il n'avait pas de quoi payer, ayant dû s'adresser à l'Hospice général\net aux Restos du cœur.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Par jugement du 28 septembre 2006, le Tribunal de première instance, statuant\nsur mesures protectrices sollicitées par M______, l'a condamné à payer la somme\nde 770 fr. à titre de contribution d'entretien de sa famille dès le 7 avril 2006.\n\nLe Tribunal a retenu un salaire hypothétique de 3'644 fr. par mois pour tenir\ncompte du fait que M______ avait perdu son dernier emploi pour des raisons de\ncomportement.\n\nM______ n'a pas fait appel de ce jugement.\n\nb. M______ a touché de septembre à décembre 2005 des indemnités de chômage\nde 3'394 fr. par mois ; de février à avril 2006, il a retravaillé en qualité de sableur\npour un salaire net de 3'644 fr. jusqu'au 30 avril 2006, date de son licenciement.\n\nP/1826/2007\n- 3/9 -\n\nA l'époque du jugement sur mesures protectrices, les charges incompressibles de\nM______ étaient de 1'310 fr. de loyer, de 395 fr. 30 d'assurance-maladie, de 1'100\nfr. de minimum vital et de 70 fr. de frais de transport, soit un total de 2'875 fr. 30.\n\nc. Par convention du 8 juillet 2005, A______ a cédé ses droits au SCARPA.\n\nLe 25 janvier 2007, le SCARPA a déposé plainte pénale contre M______ pour\nviolation de son obligation d'entretien pour la période de mai à novembre 2006.\nCompte tenu des versements effectués à concurrence de 550 fr., l'arriéré pour cette\npériode était de 4'840 fr.\n\nd. Interpellé par courrier du Procureur général du 5 février 2007, M______ a\nrépondu qu'il n'avait pas payé car il n'en avait pas les moyens, qu'il avait un\narrangement avec le SCARPA et payait tous les mois 100 fr. minimum.\n\nPour la période pénale, M______ a déclaré avoir perçu au titre d'allocation\nchômage 3'200 à 3'400 fr. par mois et s'acquitter, pièces à l'appui, de charges de\nloyer de 1'347 fr., d'assurance-maladie de 408 fr. 30 et rembourser un emprunt à\nson ancien employeur.\n\nIl ressort des relevés bancaires produits que, pendant la période pénale, M______\na reçu sur son compte courant, par mois, une somme oscillant entre 3'343 fr. 60 et\n3'608 fr. 70 de sa caisse de chômage.\n\nEn date du 14 septembre 2006, un acte de défaut de biens a été dressé à l'encontre\nde M______, duquel il ressort que ce dernier avait déclaré à l'huissier en charge\nd'effectuer la saisie qu'il touchait 3'381 fr. par mois de la caisse de chômage, que\nson loyer était de 1'310 fr. et ses primes d'assurance-maladie de 395 fr.\n\ne. Devant le Tribunal de police, M______ a reconnu les faits qui lui étaient\nreprochés et a expliqué que s'il n'avait pas versé la totalité de la pension, c'est que\nle montant fixé par le Tribunal était trop élevé et que, depuis juillet 2007, il était\nau chômage.\n\n"}