Cet élément, non mentionné par les premiers juges, n'est toutefois pas de nature à modifier la quotité ou le genre de peine prononcée, ni le principe de l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), voire la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans (art. 44 al. 1 CP), eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, auquel la Cour est tenue.