Depuis 1990, les avoirs de la partie civile sont ainsi demeurés individualisables et susceptibles d'être distingués de ceux de l'appelant. Cette situation a perduré jusqu'à leur transfert, le 6 novembre 1998, alors qu'ils totalisaient FRF 1'250'584.09, de la Banque G______ (compte no ______AC "SEPTO CAR") sur le compte de passage de I______ LTD auprès de la Banque C______ (no ______66, référence Cléopâtre), puis à leur transfert subséquent sur celui de T______ SA à la Banque S______ LTD (Nassau), où ils ont manifestement été mélangés aux FRF 3'612'000.- du compte principal de S______ Corp. NV (no ______AB), également transférés à Nassau.