{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660724?doc=", "Checksum": "eed0952b7952b04f0100756e429fa984"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000261_2010_P_17904_2002.pdf", "Checksum": "33e6e85b1e0393ffccaaa53d03470e07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17904/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "011d0d84c646c22ed477b50e681cbfce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002\nRegeste:\n; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1\n\n Cet élément, non mentionné par les premiers juges, n'est toutefois pas de nature à\nmodifier la quotité ou le genre de peine prononcée, ni le principe de l'octroi du\nsursis (art. 42 al. 1 CP), voire la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans (art. 44\nal. 1 CP), eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, auquel la\nCour est tenue.\n\n4. 4.1 A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont\nplus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance\ncompensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée\ncontre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2, ne\nsont pas réalisées.\n\nL'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne\nun dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que\nl'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa\ndemande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale\nfixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge\nne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante\nde sa créance (art. 73 al. 2 CP).\n\nComme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que\nle Tribunal statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP\n(N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwächerei,\nBand I, 2ème édition, Zurich 2007, n. 63 ad art. 73 CP). Cela signifie que le lésé\ndoit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la\n\nP/17904/2002\n- 13/15 -\n\ndécision. L'octroi d'une allocation, sous la condition qu'une telle cession va encore\nintervenir, n'est pas autorisée, dès lors qu'il n'existe ensuite aucun moyen pour\ncontraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n'intervient pas non plus\nsimplement de par la loi (SJ 2010 I 513 consid. 2.1 p. 515).\n\n4.2 C'est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que le produit de l'abus\nde confiance réalisé par l'appelant s'élevait à EUR 190'661.25 (contrevaleur de\nFRF 1'250'000.- au taux de conversion de EUR 1.- pour FRF 6.55957 retenu dans\nla feuille d'envoi).\n\nS'il lui était loisible de prononcer une créance compensatrice en faveur de l'Etat à\nconcurrence dudit montant, conformément à l'art. 71 CP, le Tribunal de police\naurait en revanche dû s'assurer, avant de l'allouer à la partie civile, que celle-ci\navait effectivement cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance.\n\nOr, il apparaît que la partie civile n'a jamais formulé de déclaration de cession\ninconditionnelle avant le prononcé de la décision, si bien qu'elle ne pouvait pas\nprétendre à se voir allouer cette créance compensatrice.\n\nIl y a dès lors lieu de modifier le jugement du Tribunal de police sur ce point.\n\n5. L'appelant, qui succombe, sera condamné à la moitié des dépens d'appel de la\npartie civile qui comprendront, dans leur totalité, une indemnité de CHF 800.-\npour ses frais d'avocat, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, comprenant un\némolument de CHF 600.- (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/17904/2002\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1200/2009 (Chambre 3)\nrendu le 15 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/17904/2002.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ au paiement de\nEUR 190'661.25 à titre de créance compensatrice en faveur de Y______ et à lui\nrembourser l'émolument de mise au rôle de CHF 8'000.- auquel il a été condamné.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nOrdonne une créance compensatrice de EUR 190'661.25 en faveur de l'Etat.\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nCondamne X______ à la moitié des dépens d'appel de Y______ qui comprennent, dans\nleur totalité, une indemnité de CHF 800.-.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 600.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nP/17904/2002\n- 15/15 -\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/17904/2002\n"}