{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660724?doc=", "Checksum": "eed0952b7952b04f0100756e429fa984"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000261_2010_P_17904_2002.pdf", "Checksum": "33e6e85b1e0393ffccaaa53d03470e07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17904/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "011d0d84c646c22ed477b50e681cbfce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002\nRegeste:\n; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1\n\nIl apparaît également que F______ SA a pris soin de distinguer les avoirs de la\npartie civile de ceux de l'appelant, en procédant à l'ouverture systématique, auprès\ndes établissements bancaires concernés, d'un sous-compte destiné à les recevoir,\nintitulé successivement \"CAR\" à la Banque B______ (compte no ______74A),\n\"RUBR 1\" à la Banque L______ (compte no ______8), et \"SEPTO CAR\" auprès\nde la Banque G______ à Vaduz (compte no ______AC).\n\nDepuis 1990, les avoirs de la partie civile sont ainsi demeurés individualisables et\nsusceptibles d'être distingués de ceux de l'appelant. Cette situation a perduré\njusqu'à leur transfert, le 6 novembre 1998, alors qu'ils totalisaient\nFRF 1'250'584.09, de la Banque G______ (compte no ______AC \"SEPTO CAR\")\nsur le compte de passage de I______ LTD auprès de la Banque C______ (no\n______66, référence Cléopâtre), puis à leur transfert subséquent sur celui de\nT______ SA à la Banque S______ LTD (Nassau), où ils ont manifestement été\nmélangés aux FRF 3'612'000.- du compte principal de S______ Corp. NV (no\n______AB), également transférés à Nassau.\n\nBien que l'appelant le conteste, il ressort du dossier, soit en particulier des\ndéclarations constantes de A______, qu'il a été régulièrement informé des dépôts\n\nP/17904/2002\n- 11/15 -\n\nd'argent effectués par la partie civile, qu'il a du reste accompagnée à cet effet dans\nles locaux de la fiduciaire à deux reprises, en août 1990 et en novembre 1993.\n\nDe la même manière, de nombreuses pièces établissent qu'il connaissait\nl'existence des sous-comptes successifs de S______ Corp. NV et leur destination,\nmême postérieurement à la clôture du compte de la société auprès de la Banque\nB______, ce que confirment le fax de F______ SA du 2 décembre 1992, ainsi que\nles instructions de transfert qu'il lui a adressées le 18 août 1998, qui visaient\nspécifiquement et sans équivoque les avoirs de la partie civile.\n\nA cet égard, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de police, ce fax ne\nsaurait être assimilé à une instruction d'intégrer dans le patrimoine de l'appelant,\nles avoirs de la partie civile.\n\nL'appelant ne pouvait ainsi ignorer qu'en transférant, sans y avoir été autorisé, les\navoirs de la partie civile, sur le compte de T______ SA à Nassau, société offshore\ndont il est l'ayant droit économique, il s'appropriait indûment les montants qui lui\navaient été confiés, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer l'appelant de\nS______ Corp. NV, dès lors qu'il en est l'unique ayant droit économique.\n\nL'appelant, qui a finalement admis avoir disposé, dans leur totalité, des fonds de la\npartie civile, qu'il a investis dans une chaine de restaurants, a fourni des\nexplications guère convaincantes pour justifier, a posteriori, cette appropriation.\n\nEn effet, outre le fait qu'elles sont contraires aux déclarations, constantes sur ce\npoint, de la partie civile, les pièces produites à cet effet, soit la \"convention valant\ntransaction\" du 9 juillet 1998 et le document établi au nom de Y______, se sont\nrévélées, après expertise, avoir été forgées de toute pièce, de sorte qu'elles sont\ndénuées de valeur probante.\n\nDans la même mesure, il y a lieu d'appréhender avec réserve les déclarations des\ntémoins D______, E______ et R______, en tant qu'elles se réfèrent\nspécifiquement à ces documents, de même que celles de K______, qui n'a jamais\nvu ni rencontré la partie civile.\n\nLa Cour a ainsi acquis la conviction que l'appelant s'est effectivement approprié\nsans droit les avoirs de la partie civile.\n\nAucun doute ne subsistant quant à la culpabilité de l'appelant, le jugement du\nTribunal de police, qui le reconnaît coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al.\n2 CP), sera dès lors confirmé.\n\n3. Il en ira de même de la peine pécuniaire de 360 jours-amende infligée à l'appelant\nen vertu du nouveau droit, qui lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP), seule une\n\nP/17904/2002\n- 12/15 -\n\npeine privative de liberté sous forme de réclusion ou d'emprisonnement étant\nenvisageable sous l'angle de l'ancien droit (art. 138 ch. 1 al. 3 CP).\n\nCette peine est pour le surplus adéquate en regard de la gravité de la faute de\nl'appelant, qui n'a pas hésité à s'en prendre aux économies d'une connaissance de\nlongue date, qu'il avait lui-même conseillée, de ses mobiles égoïstes liés à l'appât\nd'un gain facile, de sa mauvaise collaboration à l'instruction, où il a tenté d'induire\nla justice en erreur par la production de documents qu'il savait faux, bien qu'il n'ait\npas été renvoyé en jugement ni condamné pour ces faits, sans doute faute\nd'inculpation correspondante, de même que de son absence totale de repentir.\n\nLe montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.-, sera également confirmé, étant\nconforme aux revenus et à la fortune de l'appelant, qui a investi dans une chaîne\nde restaurants générant manifestement des bénéfices (art. 34 al. 2 CP).\n\nIl convient d'ajouter que si l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, il\napparaît, à teneur des pièces produites par la partie civile, qu'il a été condamné par\nla Cour d'appel de Chambéry, par arrêt no 06/87 du 1er février 2006, à huit mois\nd'emprisonnement assortis du sursis simple pour usage de faux.\n\n"}