{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660724?doc=", "Checksum": "eed0952b7952b04f0100756e429fa984"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17904-2002_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000261_2010_P_17904_2002.pdf", "Checksum": "33e6e85b1e0393ffccaaa53d03470e07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17904/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "011d0d84c646c22ed477b50e681cbfce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/17904/2002\nRegeste:\n; ABUS DE CONFIANCE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.73; CP.138.1\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement.\n\n2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst.,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer\nson innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul\n\nP/17904/2002\n- 9/15 -\n\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du\njugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de\nprouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette\npreuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits\nou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de\nl'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et\nirréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86\nconsid. 2a p. 87 s).\n\n2.1.2 A teneur de 138 ch. 1 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS\n311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à\nson profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été\nconfiées.\n\nSur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur\nconfiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou\nd'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne\npeut se l'approprier.\n\nIl y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise\ncontrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.\nL'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui\nqui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a\nassigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique\nde l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa\nvolonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV\n257 consid. 2.2.1, p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid 2.1.1.).\n\nDu point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est réalisée lorsque\ncelui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a\nutilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la\npossibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.; ATF\n118 IV 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un\nmoment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté\net la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27\n\nP/17904/2002\n- 10/15 -\n\nconsid. 3a p. 30; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Le dessein d'enrichissement\nillégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur\npatrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a\np. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet,\nla volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore\ns'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34 ss). Cette dernière\nhypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la\nvaleur de la chose qu'il s'est approprié ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et\nqu'il ait vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration\nde compensation, bien qu'il puisse constituer un indice important de l'absence\nd'une véritable volonté de compenser, n'est en revanche pas déterminant (ATF\n105 IV 29 consid. 3a p. 35). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol\néventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Tel est le cas, lorsque l'auteur\nenvisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le\nsouhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105\nIV 29 consid. 3a p. 36; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; ATF 121\nIV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).\n\n2.2.1 Il est établi que la partie civile a procédé, par l'intermédiaire de F______ SA,\nà cinq dépôts d'argent, pour un montant total de FRF 949'500.-, hors frais et\nbonifications, sur les comptes bancaires successifs de S______ Corp. NV, dont\nl'appelant était l'ayant droit économique, d'abord auprès de la Banque B______,\npuis auprès de la Banque L______.\n\n"}