L’appelant ayant été acquitté de certaines des infractions retenues par le Tribunal, le montant de l’amende doit être revu. Compte tenu de sa culpabilité, un montant de 400 fr. apparaît adéquat, sa faute n’étant pas particulièrement grave et la sécurité des autres usagers de la route n’ayant pas été mise en danger. Ce montant tient compte également de la situation personnelle de l’appelant et de l’absence d’antécédents. 5. L’appelant, qui avait conclu à son acquittement, succombe partiellement. Il sera condamné à la moitié des frais de la procédure de 1ère instance et d’appel (art. 97 CPP).