4. La peine infligée à l’appelant doit encore être examinée. C’est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué le droit en vigueur au moment où se sont produits les faits reprochés à l’appelant, plus favorable que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2007 puisque le montant maximal de l’amende est inférieur selon l’art. 106 al. 1 aCP.