{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17882-2006_2007-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659824?doc=", "Checksum": "4237a767f2637d41d3acee4091437d16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17882-2006_2007-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000225_2007_P_17882_2006.pdf", "Checksum": "603431179a3a8bb63348e46a5fac3e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17882/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 19.11.2007 P/17882/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; APPRÉCIATION DES PREUVES | LCR.90.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "f7c53bc6ef3a3258673575b34e2abbe0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 19.11.2007 P/17882/2006\nRegeste:\n; APPRÉCIATION DES PREUVES | LCR.90.1\n\nConcernant le second rapport de contravention, X______ a affirmé que son pot\nd’échappement était conforme aux normes applicables, produisant une attestation\nde l’importateur. Le gendarme qui a rédigé ledit rapport a toutefois indiqué, sous\nla foi du serment, que X______ n’avait pas été en mesure de lui fournir\nl’attestation de conformité de cet échappement lors de son interpellation, alors\nmême qu’elle devait être dans le véhicule. Au début de 2007, il avait constaté –\nsans préciser dans quelles circonstances – qu’un autre échappement était monté\nsur le véhicule de X______ et que l’attestation présentée au Tribunal ne\ncorrespondait pas à celui qui équipait son automobile en septembre 2006. Aucun\nsonomètre n’avait été utilisé, mais il n’avait aucun doute sur le fait que la norme\nétait largement dépassée.\n\nP/17882/2006\n- 4/7 -\n\nX______ a produit devant la Chambre pénale une attestation d’autorisation pour\nles systèmes d’échappement Supersprint, une attestation établie par un garage\npour le montage, en date du 8 avril 2006, d’un tel échappement ainsi que la\ndéclaration d’une troisième personne qui s’était trouvée dans son véhicule le\n6 mai 2006, dont les termes sont similaires aux déclarations faites par A______\ndevant la Cour.\n\nD. X______ est né le ______ 1987.\n\nIl est employé auprès de B______ SA et réalise à ce titre un salaire annuel de\n54'000 fr., auquel s’ajoute un bonus de 3'000 fr. Son loyer s’élève à 1'025 fr. et\nson assurance maladie à 150 fr.\n\nIl n’a aucun antécédent judiciaire connu.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 L’appelant conteste les différentes infractions faisant l’objet du rapport de\ncontravention du 6 mai 2006.\n\nAu préalable, il convient de rappeler que le principe de l'appréciation libre des\npreuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains\nmoyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie\npas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en présence de\nmoyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privilégier\nles plus favorables pour le prévenu (ATF 1P.106/2006 du 26 avril 2006, consid.\n3 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 2004, n. 290 et 296, p. 97 et 100).\n\n2.2 Concernant le demi-tour effectué par l’appelant à la rue de Lausanne à un\nendroit non autorisé, même si celui-ci a contesté l’intégralité du rapport de\ncontravention, il n’a pas formellement contesté cette infraction en particulier. La\npersonne entendue à titre de renseignement devant la Cour a d’ailleurs déclaré\nqu’il avait effectué une telle manœuvre.\n\nIl doit dès lors être admis, à l’instar du Tribunal de police, qu’une infraction aux\nart. 27, 36 et 43 LCR ainsi que 17 OCR et 73 OSR est réalisée.\n\n2.3 Ensuite, concernant le défaut du port de la ceinture de sécurité, l’appelant a\ndéclaré qu’il avait enlevé celle-ci devant le policier, ce que la personne entendue\ndevant la Cour à titre de renseignement a confirmé. Il aurait certes été\nenvisageable que l’appelant ait décroché sa ceinture entre le moment où il a arrêté\nson véhicule et celui où le policier est arrivé à sa hauteur, sans que celui-ci ne le\n\nP/17882/2006\n- 5/7 -\n\nremarque. Il parait en revanche peu probable que le policier n’ait pas vu l’appelant\nfaire ce geste, alors qu’il était devant lui, et ce, quand bien même il faisait nuit. On\nne discerne au surplus pas pour quel motif le policier aurait faussement déclaré\nque l’appelant n’avait pas sa ceinture de sécurité alors qu’il l’avait déjà interpellé\npour un autre motif et qu’il n’avait donc pas besoin d’un motif supplémentaire\npour déclarer l’appelant en contravention.\n\nDès lors, s’il n’avait pas de ceinture de sécurité lorsqu’il a été contrôlé et s’il ne\nl’a pas enlevée devant le policer, il convient d’admettre que l’appelant circulait\nsans sa ceinture, en infraction à l’art. 3a OCR, comme l’a retenu le Tribunal de\npolice.\n\n2.4 Concernant ensuite les autres infractions reprochées à l’appelant, soit le fait\nd’avoir fait tourner son moteur à haut régime et d’avoir démarré en faisant crisser\nses pneus, on imagine difficilement que l’appelant se soit livré à de tels actes alors\nqu’il savait que la police était derrière lui. Aucun élément figurant au dossier ne\npermet en tout cas de considérer que l’appelant ait fait suffisamment de bruit pour\nincommoder les riverains, dans un quartier qui ne peut être considéré comme\nparticulièrement tranquille, même la nuit.\n\nIl ne peut donc être retenu que ces infractions aux règles prévues par les art. 42\nLCR et 33 OCR sont réalisées. Le jugement du Tribunal de police sera annulé sur\nce point.\n\n3. Concernant les infractions figurant dans le rapport de contravention du\n22 septembre 2006, il convient de relever ce qui suit :\n\nPour ce qui est du bruit excessif produit par le pot d’échappement de l’appelant, le\ngendarme a indiqué qu’aucun sonomètre n’avait été utilisé. Même s’il a estimé\nque le bruit dépassait la norme tolérée, il s’agit avant tout d’une appréciation\nsubjective, qui n’est corroborée par aucune mesure objective. Une telle impression\nn’est pas suffisante pour établir la commission d’une infraction si elle n’a pas été\nconfirmée par un appareil de mesure.\n\n"}