{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17882-2006_2007-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659824?doc=", "Checksum": "4237a767f2637d41d3acee4091437d16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17882-2006_2007-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0002/ACJP_000225_2007_P_17882_2006.pdf", "Checksum": "603431179a3a8bb63348e46a5fac3e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17882/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 19.11.2007 P/17882/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; APPRÉCIATION DES PREUVES | LCR.90.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "f7c53bc6ef3a3258673575b34e2abbe0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 19.11.2007 P/17882/2006\nRegeste:\n; APPRÉCIATION DES PREUVES | LCR.90.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/17882/2006 ACJP/225/2007\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 19 novembre 2007\n\nEntre\n\nX______, comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal\nde police le 19 février 2007,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 novembre\n2007\n\nCopie au SDC\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 19 février 2007, notifié le jour même à X______, le Tribunal de\npolice l’a reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation\nroutière (art. 90 ch. 1 LCR), l’a condamné, en application du droit en vigueur\njusqu’au 31 décembre 2006, à une amende de 1'280 fr. et a mis à sa charge les\nfrais de la procédure, soit 380 fr.\n\nLe Tribunal a retenu l’ensemble des infractions aux règles de la circulation\nroutière constatées aux termes de deux rapports de contravention des 6 mai et\n22 septembre 2006, qui valent feuilles d’envoi du Procureur général.\n\nB. Par courrier expédié le 2 mars 2007, X______ a déclaré faire appel de ce\njugement.\n\nLors de l’audience du 28 août 2007 devant la Cour, il a conclu à l’annulation du\njugement du Tribunal de police et à son acquittement.\n\nLe Ministère public a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. X______ circulait, le 6 mai 2006, aux environs de minuit, au volant de son\nautomobile à la rue de Lausanne, en direction de l’avenue de France. A la hauteur\ndu 16, rue de Lausanne, il a effectué un demi-tour sur la route pour repartir en\ndirection de la place de Cornavin. Lors de cette manœuvre, il a franchi une ligne\nde sécurité à deux reprises et circulé sur un site propre réservé aux trams.\n\nX______ a été immédiatement interpellé par une patrouille de police qui circulait\négalement à cet endroit. Lorsque le gendarme est arrivé à la hauteur de X______,\nil a constaté qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité. X______, qui s’est plaint\nde faire l’objet de contrôles systématiques, a été déclaré en contravention pour les\nfaits mentionnés ci-dessus.\n\nX______ a ensuite repris sa route. Selon le rapport de police, alors qu’il était\narrêté un peu plus loin à un feu rouge, à l’intersection de la rue de Lausanne et de\nla place de Cornavin, il appuyait, sans raison, sur la pédale de gaz, faisant ainsi\ninutilement tourner le moteur de son automobile à haut régime. Lorsque le feu est\ndevenu vert, il avait démarré à vive allure en faisant crisser les pneus de son\nvéhicule.\n\nIl a alors été interpellé une seconde fois et a été informé que la première\ncontravention serait modifiée en conséquence. Selon le rapport de contravention,\nil s’était alors énervé, expliquant que la loi ne lui interdisait pas de circuler de\ncette manière.\n\nP/17882/2006\n- 3/7 -\n\nX______ a contesté cette contravention, qui s’est élevée à 1'040 fr., y compris 60\nfr. de frais. Il a notamment invoqué que la police s’acharnait sur lui du fait que\nson véhicule, de marque SUBARU, avait subi des transformations de type\n« tuning ».\n\nb. Le 22 septembre 2006 à 22h20, X______ circulait au volant de son automobile\nen direction du quai des Bergues. L’attention de la patrouille de police qui se\ntrouvait à cet endroit a été attirée par le bruit émis par le système d’échappement\nde son véhicule, que la police a considéré comme supérieur aux normes\nautorisées. De plus, ce système d’échappement avait été monté en remplacement\nde celui d’origine, sans que X______ ne soit en mesure de présenter une\nattestation de conformité. Il avait donc été immédiatement déclaré en\ncontravention pour ces deux motifs.\n\nX______ a contesté cette contravention, qui s’est élevée à 360 fr., y compris 60 fr.\nde frais.\n\nc. Devant le Tribunal de police, le gendarme qui a rédigé le rapport relatif aux\nfaits qui se sont déroulés le 6 mai 2006 a confirmé celui-ci sous la foi du serment ;\nX______ a maintenu sa contestation.\n\nLors de l’audience devant la Cour, A______, qui a été entendue à titre de\nrenseignement, n’étant pas majeure, a déclaré qu’elle était passagère du véhicule\nde X______ lorsqu’il avait été interpellé par la police le 6 mai 2006. Après « avoir\nfait un demi-tour à un endroit non autorisé de la rue de Lausanne », X______\navait été arrêté. Il avait alors enlevé sa ceinture, sous les yeux des policiers, pour\nprendre ses papiers dans sa poche. Après le contrôle, il avait redémarré, sans faire\ncrisser ses pneus, mais la voiture de police les avait encore suivis durant environ\n15 minutes. X______ s’était alors arrêté et l’avait laissée passer. Alors qu’ils\ns’étaient réengagés dans la circulation, la police les avait à nouveau arrêtés, disant\nau conducteur de ne pas faire le malin parce qu’une jolie fille se trouvait dans son\nvéhicule.\n\n"}