Dès lors que la confiscation d'un objet est une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a; 124 IV 121 consid. 2c; 117 IV 345 consid. 2a). Le cas échéant, il faut encore que l'atteinte aux droits de la personne concernée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif visé par la confiscation (ATF 117 IV 345 consid. 2a; 104 IV 149 consid. 2). 4.1.2 En l’espèce, aucun motif n'est invoqué par les premiers juges à l'appui de la mesure contestée.