2. 2.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. P/17345/2009 - 6/12 -