{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660868?doc=", "Checksum": "d15e74cc9295ef2b90095c4c4326d73e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000123_2011_P_17345_2009.pdf", "Checksum": "f1500dd87ed6ee9e4ab6db868196c17d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17345/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "fc7a145b89acec5bd317aa262066f26b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1\n\nL'appelant ne dit donc pas la vérité au sujet de la provenance des fonds saisis.\nCeux-ci sont en réalité de provenance délictueuse, ce qui rejoint d'ailleurs la\npropre appréciation de l'appelant à la police avant qu'il ne modifie ses dires. La\ncache sophistiquée de l'argent dans la voiture vient conforter cette conclusion.\nPersonne ne privilégierait ce genre de cache à un dépôt sur un compte postal,\nmême avec un taux d'intérêt dérisoire.\n\nLa vente de deux ou trois kilos de drogue sur le marché genevois, admise au\nTribunal, représente, à raison de CHF 4'500.- le kilo, un montant de CHF 9'000.-\nou CHF 13'500.- perçus par l'appelant. Dans les faits, celui-ci a dû vendre une\n\nP/17345/2009\n- 10/12 -\n\nquantité supérieure puisque de la quantité acquise à Zurich ne subsistaient plus\nque 35 kilos.\n\nLe principe de la confiscation des valeurs saisies doit ainsi être confirmé. La\nquotité sur laquelle elle a porté devrait être revue à la hausse au regard des\ndéveloppements qui précèdent. Il n'en sera toutefois rien, la Chambre étant\nsoumise au principe de l'interdiction de la reformatio in peius aussi sur ce point.\n\nLa confiscation des valeurs saisies sera ainsi confirmée à concurrence de\nCHF 34'000.-.\n\n5. L'appelant, qui succombe pour partie, sera condamné à la moitié des frais d'appel\n(art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/17345/2009\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1200/2010 (Chambre 1)\nrendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/17345/2009.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement dans la mesure où il a déduit deux jours de détention avant\njugement, qu'il a fixé le délai d'épreuve du sursis à cinq ans et qu'il a ordonné la\nconfiscation des cinq montres saisies.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nDit que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné X______ doit s'entendre\nsous déduction de 50 jours de détention avant jugement.\n\nFixe le délai d'épreuve du sursis à trois ans.\n\nOrdonne la restitution des cinq montres saisies (cf. inventaire du 29 octobre 2009 ch. 1\net 20 à 23)\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un\némolument de CHF 800.-.\n\nSiégeant :\n\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques\nDELIEUTRAZ, Monsieur François PAYCHÈRE, juges ; Monsieur Julien CASEYS,\ngreffier.\n\nLa présidente :\nLe greffier :\nAlessandra CAMBI FAVRE-\nJulien CASEYS\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nP/17345/2009\n- 12/12 -\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/17345/2009\n"}