{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660868?doc=", "Checksum": "d15e74cc9295ef2b90095c4c4326d73e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000123_2011_P_17345_2009.pdf", "Checksum": "f1500dd87ed6ee9e4ab6db868196c17d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17345/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "fc7a145b89acec5bd317aa262066f26b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1\n\n4. 4.1.1 L'article 69 al. 1 CP prévoit que peuvent être confisqués les objets qui ont\nservi ou devaient servir à commettre une infraction, ou qui sont le produit d'une\ninfraction. Dans chacun de ces trois cas, la confiscation ne peut être prononcée\nque si, en outre, les objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou\nl'ordre public. Cette mesure est destinée à mettre en œuvre le principe selon lequel\nle comportement punissable ne doit pas profiter à son auteur; elle veut empêcher\nque le crime paie, et supprimer des objets qui présentent une périculosité sociale\n(Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand - Code pénal I, Bâle\n2009, n. 7 ad art. 69 CP).\n\nP/17345/2009\n- 8/12 -\n\nDès lors que la confiscation d'un objet est une mesure qui porte gravement atteinte\nà la propriété, elle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF\n125 IV 185 consid. 2a; 124 IV 121 consid. 2c; 117 IV 345 consid. 2a). Le cas\néchéant, il faut encore que l'atteinte aux droits de la personne concernée ne\ndépasse pas ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif visé par la confiscation\n(ATF 117 IV 345 consid. 2a; 104 IV 149 consid. 2).\n\n4.1.2 En l’espèce, aucun motif n'est invoqué par les premiers juges à l'appui de la\nmesure contestée.\n\nIl est établi que les montres sont sans rapport avec les infractions que l'appelant a\ncommises et qu'elles ne présentent aucun danger dans leur usage.\n\nLa police mentionne certes dans son rapport initial qu'il s'agit de fausses montres,\nsans en apporter quelque élément de preuve. Aucune recherche n'a été entreprise,\npar la police ou le juge d'instruction, qui aurait pu aboutir à l'existence de plaintes\npénales pour vol. Aucune question n'a été posée à l'appelant sur l'origine des\nmontres. Celui-ci ne s'est ainsi pas exprimé sur leur origine, sinon succinctement\ndevant la Chambre pénale et pour une seule montre.\n\nRien ne prouve en conséquence que ces montres soient de provenance délictueuse.\nOn aurait pu certes attendre de l'appelant des explications un peu plus\ndocumentées. Ce n'est pas pour autant un motif suffisant pour procéder à la\nconfiscation querellée.\n\nLes montres confisquées ne répondant à aucun des critères posés par l'art. 69 CP,\nil sera fait droit à la requête en leur restitution (ch. 1 et 20 à 23 de l'inventaire du\n29 octobre 2009). Le jugement sera modifié sur ce point.\n\n4.2.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs\npatrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider\nou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au\nlésé en rétablissement de ses droits.\n\nLa confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction\nin personam, mais une mesure réelle (in rem), dont le but premier consiste à éviter\nle maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G.\nSTRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2ème éd., Berne 2006, §\n13, n. 86; M. VOUILLOZ, \"Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et\nde la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP\", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès\nlors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit\nrespecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187;\nATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121).\n\nP/17345/2009\n- 9/12 -\n\nL'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention\ndes valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction\nen cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs\npatrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la\nconséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas\nlorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif\nde l'infraction ou lorsqu'elle constitue une avantage direct découlant de la\ncommission de l'infraction (arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, SJ 2001 I 330,\nconsid. 3a; arrêt 6S.819/1998 du 4 mai 1999, SJ 1999 I 417, consid. 2, et les\nréférences citées dans ces arrêts).\n\nLe seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la\nfois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6; SJ 2004 I 98 consid.\n4.2.1 p. 98).\n\n4.2.2 En l'espèce, la provenance criminelle des CHF 5'300.- saisis dans\nl'appartement est admise par l'appelant. La confiscation de cet argent doit ainsi\nêtre confirmée.\n\nL'appelant n'a pas été constant dans ses explications relatives à sa situation\nfinancière, notamment quant à la provenance de ses revenus. Ceux qu'il a pu se\nprocurer par le biais de son activité commerciale doivent être tenus pour\ninsignifiants à fin 2009, ce qui a d'ailleurs motivé son choix de se lancer dans un\ntrafic de haschich qui se voulait rémunérateur. Il ressort du dossier que son\ncompte postal était proche de zéro jusqu'en 2008, ce nonobstant les gains de\nloterie qui se sont chiffrés cette dernière année à environ CHF 13'000.-.\n\nLa situation a évolué en 2009 où ses gains de loterie ont été suffisants pour\nl'acquisition de 40 kilos de drogue à Zurich pour lesquels l'appelant dit avoir\ndéboursé CHF 56'000.-. Rien n'est resté de cette manne financière si on ajoute\nencore à ce montant les mises évaluées à environ CHF 8'000.-. Il s'ensuit que le\nmontant à l'actif de son compte postal en 2009 provient à l'évidence d'une autre\nsource que des jeux de hasard.\n\n"}