{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660868?doc=", "Checksum": "d15e74cc9295ef2b90095c4c4326d73e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000123_2011_P_17345_2009.pdf", "Checksum": "f1500dd87ed6ee9e4ab6db868196c17d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17345/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "fc7a145b89acec5bd317aa262066f26b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1\n\n2. 2.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi\n(SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et\nla Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001\ndu 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la\nseule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi.\n\nP/17345/2009\n- 6/12 -\n\nPar \"cadre des débats\", il faut entendre l'ensemble des faits retenus dans la feuille\nd'envoi. Le jugement de condamnation ne peut donc porter que sur des faits\nexplicitement décrits dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité des faits). Il\nincombe ainsi au Ministère public qui saisit une autorité de jugement de spécifier\nde façon suffisante les faits reprochés à l'accusé, et d'en proposer une qualification\njuridique.\n\nL'art. 283 CPP consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir\nprécisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer\nsa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agit d’un aspect du droit d’être\nentendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une\ndécision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55).\n\n2.2 Le choix du Procureur général de limiter son accusation à l'art. 19 ch. 1 LStup\naurait dû inciter les premiers juges à s'abstenir de développer une argumentation\njuridique sur le métier, pour finalement l'écarter. Cela étant, rien ne permet de\nconclure au fait que le Tribunal s'est forgé une conviction de la culpabilité de\nl'appelant qui dépasserait le cadre des débats issus de la feuille d'envoi.\n\nL'utilisation du terme de trafic de marijuana, si elle n'est pas très heureuse, se\ncomprend, dès lors que la feuille d'envoi mentionne la culture et la détention de\nmarijuana. Le matériel de production sophistiqué ainsi que les quantités visées\nconfortent l'opinion selon laquelle la consommation n'était pas la seule motivation\nde l'appelant. Au demeurant, le poids accordé par les premiers juges à la violation\nde la LStup en matière de marijuana doit être tenu pour dérisoire au regard des\nquantités de drogue retenues pour le haschich.\n\nIl n'y a donc pas eu de violation du principe accusatoire comme soutenu par\nl'appelant.\n\n3. 3.1 L'appelant a admis être l'auteur des faits qui lui sont reprochés et ne conteste\npas la qualification juridique retenue par les premiers juges.\n\nCes faits sont établis par les observations et découvertes de la police, les\ndéclarations du locataire principal de l'appartement ainsi que les aveux de\nl'appelant. Ils sont constitutifs d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup comme l'ont\nretenu les premiers juges, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce\npoint.\n\nLa quotité de la peine ne fait pas débat. La peine fixée, qui correspond aux critères\nlégaux, tant au regard de l'art. 47 al. 1 CP que de l'art. 19 ch. 1 LStup, sera donc\nconfirmée car elle est en adéquation avec l'importance de la faute commise.\n\n3.2 Comme l'a plaidé à juste titre l'appelant, le décompte des jours de détention\navant jugement doit être revu à la hausse.\n\nP/17345/2009\n- 7/12 -\n\nL'appelant a été privé de liberté du 30 octobre au 18 décembre 2009, de sorte qu'il\nconvient de déduire de sa peine privative de liberté 50 jours de détention avant\njugement en application de l'art. 51 CP.\n\nLe jugement sera modifié en ce sens.\n\n3.3 Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant en\napplication du principe de l'interdiction de la reformatio in peius.\n\n3.3.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1er CP, si le juge suspend totalement ou\npartiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve\nde deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve\nest à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la\npersonnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus\ncelui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il\nexerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions\n(ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la\nplus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 et 6B_101/2010 du 4 juin 2010\ncondid. 2.1 et les références citées; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler\nKommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées).\n\n3.3.2 Les premiers juges n'ont pas motivé leur choix de fixer au maximum légal la\ndurée du délai d'épreuve du sursis accordé à l'appelant.\n\nIl est manifeste que la durée est en l'espèce excessive. Si la faute de l'appelant est\nimportante, il n'en reste pas moins qu'il est primaire en matière de stupéfiants et\nque seule la violation de l'art. 19 ch. 1 LStup est en cause. Enfin, le redémarrage\nde l'activité lucrative de l'appelant constitue un gage significatif d'une meilleure\nassise financière, ce qui devrait le conduire à ne pas chercher à \"améliorer\" sa\ncapacité financière par des moyens illégaux.\n\nDans ces circonstances, il convient de limiter à trois ans la durée du délai\nd'épreuve. Le jugement sera modifié en ce sens.\n\n"}