{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660868?doc=", "Checksum": "d15e74cc9295ef2b90095c4c4326d73e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17345-2009_2011-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0001/ACJP_000123_2011_P_17345_2009.pdf", "Checksum": "f1500dd87ed6ee9e4ab6db868196c17d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17345/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "fc7a145b89acec5bd317aa262066f26b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 16.06.2011 P/17345/2009\nRegeste:\n; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION | CP.69; CP.70; CPP.283; CP.44.1\n\nLes EUR 13'180.- saisis dans la voiture étaient de double provenance. Une partie\nétait constituée du produit de la vente de téléphones portables dans le cadre de son\nentreprise commerciale et l'autre provenait de ses gains de loterie.\n\nc. Le mandat d'amener décerné par l'Officier de police contre X______ lui a été\nnotifié le 30 octobre 2009 à 00h25. X______ est resté détenu jusqu'au 18\ndécembre 2009, date à laquelle sa relaxe est intervenue.\n\nd. Des investigations auxquelles le juge d'instruction a procédé, il ressort que :\n\nP/17345/2009\n- 4/12 -\n\n- X______ a gagné à la Loterie romande, selon attestation du 15 janvier 2010,\nenviron CHF 20'100.- en 2008 (dont à soustraire env. CHF 7'000.- d'impôt\nanticipé). Ses gains en 2009 se sont élevés à un peu moins de CHF 62'000.- nets,\nintégralement payés avant son interpellation du 29 octobre 2009.\n\n- il possédait à la date de son interpellation un peu plus de CHF 16'000.- sur son\ncompte postal. Ses avoirs se chiffraient à CHF 202.-- à fin 2005, CHF 57.- à fin\n2006, CHF 9.- à fin 2007, son compte étant au débit pour CHF 2.- à fin 2008.\n\ne.a Devant le Tribunal, A______ (sic !), en réalité X______, a intégralement\nreconnu les faits reprochés.\n\nAprès avoir acquis la drogue à Zurich, il avait effectivement vendu deux à trois\nkilos de haschich dans les circonstances déjà décrites. L'argent nécessaire à cet\nachat provenait de ses gains de loterie, à raison de CHF 1'600.- le kilo.\n\nHormis l'argent découvert dans une veste (env. CHF 5'300.-), toutes les valeurs\nsaisies provenaient de ses gains à la loterie.\n\nContrairement à ce qu'il avait déclaré auparavant, l'argent saisi dans la voiture\nprovenait intégralement de ses gains de loterie. Il était juste prévu que cet argent\nserve à acheter des téléphones portables dans le cadre de son activité\ncommerciale.\n\ne.b Les premiers juges ont retenu que X______ réalisait les conditions du métier\nau regard des gains réalisés sur les ventes de haschich mais que, tenus par le\nlibellé de la feuille d'envoi, seule la violation de l'art. 19 ch. 1 LStup pouvait être\nretenue à son encontre.\n\nLe Tribunal a dit, s'agissant de la marijuana, avoir acquis la conviction \"au vu\nd'explications fantaisistes, et de l'importance du matériel de culture saisi sur\nplace\" que X______ se livrait, en parallèle à son trafic de haschich, à un trafic de\nmarijuana pour lequel il devait aussi être reconnu coupable.\n\nEnfin, compte tenu de l'existence du défaut d'explications valables pouvant\njustifier la provenance licite de CHF 34'000.- sur les valeurs saisies, leur\nconfiscation en a été prononcée à due concurrence.\n\nLes montres, qualifiées de fausses par la police et dans le jugement entrepris, ont\nété confisquées en application de l'art. 69 CP.\n\nD. X______ est âgé de 34 ans. Célibataire, il projette de se marier avec la femme qui\npartage sa vie depuis 2008. A la fin 2010, il disait réaliser des gains mensuels de\nl'ordre de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- avec son activité commerciale dans le\n\nP/17345/2009\n- 5/12 -\n\ndomaine de la téléphonie. Son loyer, qui comprend une place de parking, est de\nCHF 1'800.-. Il s'acquitte de CHF 344.- de primes d'assurance-maladie.\n\nX______ est connu des services de police, principalement pour des infractions à\nla loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l'extrait du casier judiciaire, le Procureur\ngénéral l'a condamné, le 31 mai 2007, à 10 jours-amende à CHF 100.- le jour,\nsursis 3 ans, amende de CHF 1'000.-, pour conduite d'un véhicule automobile avec\nun taux d'alcoolémie qualifié.\n\nEN DROIT\n\n1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ;\nE 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En\nmatière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et\n47 à 53 PPMin s’appliquent ».\n\n1.1 Selon l'art. 453 al. 1er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier\n2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nPour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités\nsupérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui\nrestent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du\ndeuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit\ncantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en\npremière instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar\nzur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).\n\n1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de\nl’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier\n2011.\n\nDirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2010, l'appel devant la Chambre\npénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et\ndans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code\nde procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20).\n\n"}