Il y a dès lors lieu de modifier le jugement du Tribunal de police sur ce point, sans toutefois faire supporter l'intégralité des dépens de première instance de la partie civile à l'appelant Y______, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 6. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel dans leurs conclusions, seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. L'appelant Y______ sera en outre condamné aux dépens d'appel de la partie civile F______, comprenant une indemnité de CHF 400.- pour ses frais d'avocat (art. 97 al. 1 CPP).