Pour ce même motif, la Cour ne révoquera pas le sursis octroyé le 24 août 2006 par le Ministère public, dont il se justifiait de prolonger de moitié la durée du délai d'épreuve initialement fixé à 2 ans (art. 46 al. 2 CP). 5. L'appelant X______ conclut à la réformation du jugement entrepris en tant qu'il met à sa charge la moitié des dépens de la partie civile F______. - 14/16 - 5.1 Selon l'art. 97 al. 1 CPP, devant les juridictions de jugement, les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné.