A décharge de l'appelant, il sera tenu compte du fait qu'il a bien collaboré à l'instruction et a exprimé constamment des regrets, sans toutefois avoir fait preuve d'un esprit de contrition tel qu'il puisse être qualifié de repentir sincère, notamment du fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour indemniser les parties civiles, ni proposé de le faire. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il ait pris des mesures afin de contrôler sa consommation d'alcool et modifier ses fréquentations, pour partie à l'origine des actes qu'il a commis. - 12/16 -