L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et futiles. Il s'en est pris aux parties civiles sans avoir été préalablement provoqué, menacé ou agressé. Ses actes se caractérisent pas une méchanceté gratuite et procèdent d'un défoulement aux dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et la conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié étant punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ce dont il conviendra de tenir compte.