Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées aux appelants, qui entrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit, une peine d'emprisonnement supérieure à 18 mois et, partant, non susceptible d'être assortie du sursis, total ou partiel. En revanche, sous l'empire du nouveau droit, la peine devant être infligée aux appelants ne saurait excéder 36 mois, de sorte qu'elle reste compatible avec l'octroi du sursis. Dès lors que le nouveau droit est plus favorable aux appelants, il sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).