Par ailleurs, l'ancien droit, qui ne connaissait pas l'institution du sursis partiel, permettait d'assortir du sursis une peine n'excédant pas 18 mois d'emprisonnement moyennant l'existence d'un pronostic favorable (art. 41 al. 1 aCP), tandis que le nouveau porte cette limite à deux ans s'agissant du sursis total (art. 42 al. 1 CP) et à trois ans s'agissant du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), en l'absence de pronostic défavorable.