3.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées aux appelants étaient punissables de l'emprisonnement, respectivement des arrêts et de l'amende, alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire et exclusivement d'une amende s'agissant des infractions aux art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR.