b.a.a. Par feuille d’envoi du 5 mai 2008, il est reproché à Y______ d’avoir, en 2006 et 2007, intentionnellement fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, pour avoir : - le 10 septembre 2006, à Carouge, frappé ou accepté pleinement et sans réserve que X______ frappe, avec une selle de vélo, Z______ et A______, leur causant de la sorte une plaie au cuir chevelu, respectivement une plaie et des contusions à l’arcade sourcilière ;