{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660474?doc=", "Checksum": "15dd7085c8e5c080735aaf8d250a4b5b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000001_2010_P_17106_2006.pdf", "Checksum": "2a8c2780035033244a1f4222ee9b5709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "6812675e24539dd69d81b645babe503d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d\n\nLes mobiles de l'appelant sont égoïstes et futiles. Il a agressé les parties\nciviles sans avoir été préalablement provoqué ou menacé, à l'instar des\ncoups portés gratuitement et sans aucune raison à la partie civile D______,\nce qui dénote son manque de respect pour autrui et son incapacité à\nmaîtriser sa violence, notamment sous l'emprise de l'alcool.\n\nLa collaboration de l'appelant a été médiocre. Même s'il n'a pas contesté les\nfaits qui lui étaient reprochés, il s'est systématiquement retranché derrière sa\nconsommation excessive d'alcool pour alléguer ne pas avoir conservé de\n- 13/16 -\n\nsouvenirs des événements et affirmer avoir essentiellement riposté aux\ncoups qui lui étaient portés.\n\nIl y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples aggravées étant\npunissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire.\n\nLes antécédents de l'appelant sont mauvais. Il a fait l'objet de deux\ncondamnations en l'espace d'un peu plus d'une année, notamment pour\nagression.\n\nLa peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges\napparaît ainsi adéquate et sera confirmée.\n\nLe pronostic quant au comportement futur de l'appelant, s'il ne peut pas être\nqualifié de concrètement défavorable, est toutefois très incertain, dès lors\nqu'il existe de sérieux doutes sur ses perspectives d'amendement, notamment\nen raison de ses condamnations antérieures et de sa collaboration médiocre\ndont un peu inférer une prise de conscience imparfaite.\n\nPar ailleurs, l'appelant, qui indique avoir entamé une thérapie, n'a produit\naucun élément attestant de la réalité de sa démarche. Les 15 jours\nd'emprisonnement qu'il a subis en octobre 2006 dans le cadre d'une autre\nprocédure, ne l'ont pas incité à modifier son comportement, contrairement à\nce qu'allègue sa mère, de sorte qu'il est à craindre qu'il récidive à l'avenir,\nnotamment sous l'influence de l'alcool.\n\nLe jugement du Tribunal de police, en tant qu'il met l'appelant au bénéfice\ndu sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 6 mois, soit au\nminimum légal, sera dès lors confirmé, le solde de la peine étant pour le\nsurplus assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, ce qui devrait être propre à\npermettre à l'appelant de prendre conscience de la gravité de ses actes et le\ndissuader de récidiver à l'avenir.\n\nEn vertu du principe de l'interdiction de la réformatio in pejus, aucune peine\npécuniaire ferme ou amende ne sera infligée à l'appelant.\n\nPour ce même motif, la Cour ne révoquera pas le sursis octroyé le 24 août\n2006 par le Ministère public, dont il se justifiait de prolonger de moitié la\ndurée du délai d'épreuve initialement fixé à 2 ans (art. 46 al. 2 CP).\n\n5. L'appelant X______ conclut à la réformation du jugement entrepris en tant\nqu'il met à sa charge la moitié des dépens de la partie civile F______.\n- 14/16 -\n\n5.1 Selon l'art. 97 al. 1 CPP, devant les juridictions de jugement, les frais de\nl'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné.\n\n5.2 En l'espèce, seul l'appelant Y______ a été condamné s'agissant des\nlésions corporelles simples infligées le 24 août 2007 à la partie civile\nF______, altercation à laquelle l'appelant X______ n'a pas participé.\n\nRien ne justifiait dès lors de mettre à la charge de ce dernier la moitié des\ndépens de la partie civile, arrêtés à CHF 2'000.-, ce que l'appelant Y______\nne conteste au demeurant pas.\n\nIl y a dès lors lieu de modifier le jugement du Tribunal de police sur ce\npoint, sans toutefois faire supporter l'intégralité des dépens de première\ninstance de la partie civile à l'appelant Y______, compte tenu du principe de\nl'interdiction de la reformatio in pejus.\n\n6. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel dans leurs conclusions, seront\ncondamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprendront un émolument de CHF 1'000.-. L'appelant Y______ sera en\noutre condamné aux dépens d'appel de la partie civile F______, comprenant\nune indemnité de CHF 400.- pour ses frais d'avocat (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n- 15/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/334/2009 (Chambre\n3) rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/17106/2006.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement dans la mesure où il condamne Y______ et X______, chacun\npour moitié, à verser à F______ une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nCondamne Y______ à verser à F______ une somme de CHF 1'000.- à titre de\ndépens.\n\nConfirme pour le surplus le jugement dont est appel.\n\nCondamne Y______ aux dépens d'appel de F______ qui comprennent une\nindemnité de CHF 400.- à titre de frais d'avocat.\n\nCondamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure\nd'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'000.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William\nWOERNDLI, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nFrançois PAYCHÈRE William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}