{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660474?doc=", "Checksum": "15dd7085c8e5c080735aaf8d250a4b5b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000001_2010_P_17106_2006.pdf", "Checksum": "2a8c2780035033244a1f4222ee9b5709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "6812675e24539dd69d81b645babe503d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d\n\n4.1.4.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle\npermette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art.\n43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de\nl'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être\nadmise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour\nune partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de\nl'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les\nperspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97\nconsid. 2b p. 99). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations\nantérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de\nl'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation\nde l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement\ndéfavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total.\nOn évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du\n« tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du\n- 11/16 -\n\nsursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée\nsimultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF\n134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14/15, arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du\n19 mai 2009 consid. 3.1.3, publication prévue).\n\n4.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant Y______ est lourde. Il s'en est pris à\ntrois reprises à l'intégrité corporelle d'autrui en l'espace d'un peu plus d'une\nannée. Sa faute est d'autant plus importante qu'il n'a pas hésité à se munir\nd'objets dangereux pour frapper ses victimes, tels un tesson de bouteille, un\nmât et une selle de vélo, sans songer à la gravité des lésions qu'il était\nsusceptible de leur infliger. Les nombreuses infractions aux règles de la\ncirculation routière qu'il a par ailleurs commises, qui ont occasionné la chute\nde son passager, dénotent son peu de respect pour les règles et interdits en\nvigueur.\n\nL'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et futiles. Il s'en est pris aux\nparties civiles sans avoir été préalablement provoqué, menacé ou agressé.\nSes actes se caractérisent pas une méchanceté gratuite et procèdent d'un\ndéfoulement aux dépens d'autrui.\n\nIl y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples aggravées (art.\n123 ch. 2 CP) et la conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié étant\npunissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire, ce dont il conviendra de tenir compte.\n\nIl y a en outre cumul de peines de genres différents (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.2), les infractions aux art. 90 ch. 1\net 95 ch. 1 LCR étant réprimées de l'amende.\n\nLes antécédents de l'appelant sont mauvais. Il a notamment été condamné le\n24 août 2006, par le Ministère public de Genève, à 2 mois\nd'emprisonnement avec sursis, pour agression, ce qui ne l'a toutefois pas\ndissuadé de récidiver moins d'un mois plus tard.\n\nA décharge de l'appelant, il sera tenu compte du fait qu'il a bien collaboré à\nl'instruction et a exprimé constamment des regrets, sans toutefois avoir fait\npreuve d'un esprit de contrition tel qu'il puisse être qualifié de repentir\nsincère, notamment du fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour\nindemniser les parties civiles, ni proposé de le faire. Il ne ressort en outre\npas du dossier qu'il ait pris des mesures afin de contrôler sa consommation\nd'alcool et modifier ses fréquentations, pour partie à l'origine des actes qu'il\na commis.\n- 12/16 -\n\nAu vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 27 mois à laquelle il a\nété condamné sera confirmée.\n\nVu sa durée, cette peine ne saurait être convertie en une peine pécuniaire, ni\nêtre assortie du sursis total, seul le sursis partiel étant susceptible d'entrer en\nconsidération.\n\nA cet égard, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, qu'en l'absence\nd'un pronostic défavorable, malgré la répétition d'infractions relativement\ngraves, il se justifie de mettre l'appelant au bénéfice du sursis partiel. En\nfixant à 7 mois la partie de la peine à exécuter et à 5 ans le délai d'épreuve\npour la peine suspendue, le Tribunal de police a tenu compte de la nécessité\nque l'appelant prenne réellement conscience de la gravité des actes qu'il a\ncommis. La durée du délai d'épreuve est par ailleurs propre à dissuader\nl'appelant de récidiver, vu les lourdes conséquences d'une éventuelle\nrévocation ultérieure du sursis partiel, de sorte que le jugement sera\nconfirmé sur ce point également.\n\nIl en ira de même de l'amende de CHF 1'200.- sanctionnant les infractions\naux règles de la circulation routière et de la peine privative de liberté de\nsubstitution, arrêtée à 12 jours, en cas de non-paiement fautif de celle-ci.\n\nLa Cour étant liée par l'interdiction de la réformatio in pejus, les sursis\noctroyés à l'appelant le 26 juillet 2006 par le Tribunal de la jeunesse et le\n24 août 2006 par le Ministère public ne seront pas révoqués, la durée du\ndélai d'épreuve devant en revanche être prolongée de moitié, comme décidé\npar les premiers juges (art. 46 al. 2 CP).\n\n4.2.2 La faute de l'appelant X______ est également grave. Il s'en est pris à\nréitérées reprises à l'intégrité corporelle d'autrui, ayant notamment provoqué\ndeux altercations différentes au cours de la seule soirée du 10 septembre\n2006. Sa faute est d'autant plus lourde qu'il n'a pas hésité à se munir d'objets\ndangereux pour frapper ses victimes, sans songer aux conséquences\npotentielles de ses actes.\n\n"}