{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660474?doc=", "Checksum": "15dd7085c8e5c080735aaf8d250a4b5b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000001_2010_P_17106_2006.pdf", "Checksum": "2a8c2780035033244a1f4222ee9b5709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "6812675e24539dd69d81b645babe503d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d\n\n Dès lors que le nouveau droit est plus favorable aux appelants, il sera\nappliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 du code pénal du 21 décembre\n1937 - CP - RS 311.0).\n\n4. Les appelants concluent à une réduction de leur peine et à l'octroi du sursis\ntotal. L'appelant Y______ conclut dans ce cadre au bénéfice de la\ncirconstance atténuante du repentir sincère et à être condamné à une peine\npécuniaire, tandis que l'appelant X______ ne s'oppose pas à ce que le sursis\ntotal soit assorti d'une condamnation à une peine pécuniaire ferme ou à une\namende.\n\n4.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité\nde l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation\npersonnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité\nest déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les\nmotivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\n- 9/16 -\n\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation\npersonnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est\ncelui de la gravité de la faute.\n\nD'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le\ncondamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une\njuste proportion.\n\n4.1.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le\nmontant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce en\noutre dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne\npaie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au\nmoins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).\n\nL'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant\ncompte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute\ncommise (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende doit en effet être fixé\nau regard des critères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce\ngenre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de\nmanière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3\np. 337).\n\n4.1.3 L'art. 48 litt. d CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur a\nmanifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le\ndommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.\n\nLe repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement\nparticulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un\nrepentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un\nesprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de\nsacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les\nréférences citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008\nconsid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté\ndes remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des\nmoyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un\naccusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel\ncomportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid.\n1 p. 113-115; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289/290). En revanche, des\naveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs\nn'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré\ndes pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent\nmanifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La\nbonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne\n- 10/16 -\n\nremplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément\nfavorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP.\nUn geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas\n(ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du\n10 août 2009 consid. 2.1).\n\n4.1.4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative\nde liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou\ndélits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été\ncondamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois\nau moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne\npeut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances\nparticulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être\nrefusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait\nraisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du\nsursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP\n(al. 4).\n\nAux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution\nd'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative\nde liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de\nfaçon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut\nexcéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution\nd'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à\nexécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la\nlibération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).\n\n"}