{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660474?doc=", "Checksum": "15dd7085c8e5c080735aaf8d250a4b5b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000001_2010_P_17106_2006.pdf", "Checksum": "2a8c2780035033244a1f4222ee9b5709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "6812675e24539dd69d81b645babe503d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d\n\n d. Selon sa mère, P______, X______ avait modifié son comportement suite\naux deux semaines d'incarcération subies en octobre 2006 dans le cadre\nd'une autre procédure. Il ne consommait pas d'alcool régulièrement et sortait\nrarement.\n\nD. a. Y______, ressortissant suisse, est né le ______ 1988. Célibataire, il réside\nchez ses parents. Il n'a pas terminé l'apprentissage de carreleur entamé en\n2005 et a travaillé ponctuellement, notamment comme livreur de pizza. Il a\ndes antécédents, ayant été condamné le 26 juillet 2006, par le Tribunal de la\njeunesse, à 120 jours de détention, assortis du sursis, délai d'épreuve au 20\nmai 2008, pour agression, dommages à la propriété, lésions corporelles\nsimples, utilisation d'un cycle ou d'un cyclomoteur sans droit, violation des\nrègles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les\narmes, ainsi que le 24 août 2008, par le Ministère public de Genève, à 2\nmois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour\nagression.\n\nb. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1986. Célibataire, il\nréside chez ses parents. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité en\n- 7/16 -\n\ncarrosserie et travaille ponctuellement. Il a des antécédents, ayant été\ncondamné le 27 juin 2005, par la Préfecture de Nyon, à une amende de\nCHF 775.- avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour conduite en état\nd'ébriété, ainsi que le 24 août 2006, par le Ministère public de Genève, à 3\nmois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour\nagression.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977\n- CPP - E 4 20).\n\n2. Les appelants ne contestent pas le verdict de culpabilité du Tribunal de\npolice. Celui-ci sera confirmé en tant qu'il est conforme à leurs aveux et aux\néléments figurant au dossier, ainsi qu'exact au plan juridique.\n\n3. Les infractions reprochées aux appelants s'étant déroulées en 2006 et 2007,\nsoit en partie sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est\nle droit applicable.\n\n3.1.1 Lorsque des actes punissables répétés sont commis avant, puis après la\nmodification de la loi pénale, chacun d'eux doit être jugé en application du\ndroit en vigueur au moment de l'acte. S'il est envisageable que la loi\nnouvelle soit appliquée au titre de la lex mitior aux infractions antérieures à\nla modification, l'inverse n'est pas concevable (SJ 1999 I 198 consid. 4\np. 199/200).\n\n3.1.2 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu\nd'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer\nles résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81\nconsid. 3b p. 82). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit\neffectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs,\nl'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à\nraison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour\ndéterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider\nsi et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre conduisent au même\nrésultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2).\n\nLes peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont\néquivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée\ncomme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction\n- 8/16 -\n\npatrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle\n(ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 89/90). Le nouveau droit pose par\nailleurs des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du\nsursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2007 du 26 février 2008, consid.\n2.2).\n\n3.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées aux appelants\nétaient punissables de l'emprisonnement, respectivement des arrêts et de\nl'amende, alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine\nprivative de liberté ou d'une peine pécuniaire et exclusivement d'une\namende s'agissant des infractions aux art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR.\n\nPar ailleurs, l'ancien droit, qui ne connaissait pas l'institution du sursis\npartiel, permettait d'assortir du sursis une peine n'excédant pas 18 mois\nd'emprisonnement moyennant l'existence d'un pronostic favorable (art. 41\nal. 1 aCP), tandis que le nouveau porte cette limite à deux ans s'agissant du\nsursis total (art. 42 al. 1 CP) et à trois ans s'agissant du sursis partiel (art. 43\nal. 1 CP), en l'absence de pronostic défavorable.\n\nAu vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées aux appelants,\nqui entrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de\nl'ancien droit, une peine d'emprisonnement supérieure à 18 mois et, partant,\nnon susceptible d'être assortie du sursis, total ou partiel. En revanche, sous\nl'empire du nouveau droit, la peine devant être infligée aux appelants ne\nsaurait excéder 36 mois, de sorte qu'elle reste compatible avec l'octroi du\nsursis.\n\n"}