{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660474?doc=", "Checksum": "15dd7085c8e5c080735aaf8d250a4b5b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-17106-2006_2010-01-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000001_2010_P_17106_2006.pdf", "Checksum": "2a8c2780035033244a1f4222ee9b5709"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17106/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:04", "Checksum": "6812675e24539dd69d81b645babe503d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006\nRegeste:\n; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/17106/2006 ACJP/1/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 18 janvier 2010\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Nicolas HERREN,\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Muriel PERRET, parties appelantes d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 19 février 2009,\n\net\n\nMonsieur Z______, comparant en personne,\n\nMonsieur A______, comparant en personne,\n\nMonsieur B______, comparant en personne,\n\nMonsieur C______, comparant en personne,\n\nMonsieur D______, comparant en personne,\n\nMonsieur E______, comparant en personne,\n\nMonsieur F______, comparant par Me Diane BROTO,\n\nMonsieur G______, comparant en personne, parties civiles,\n\nRéf : O\n-2-\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier\n2010\n\nCopie au SDC et au SUVA\n- 3/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. a.a. Par jugement du 19 février 2009, notifié le 18 mars 2009, le Tribunal de\npolice a reconnu Y______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123\nch. 1 et 2 CP), d’infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 ch.\n1 et 2, 91 al. 1 et 95 al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine privative de\nliberté de 27 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement,\nassortie du sursis partiel, délai d’épreuve de 5 ans, la partie de la peine à\nexécuter étant arrêtée à 7 mois. Il l’a également condamné à une amende de\nCHF 1'200.- et a fixé une peine privative de liberté de 12 jours en cas de\nnon-paiement fautif de celle-ci. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer\nle sursis octroyé le 26 juillet 2006 par le Tribunal de la jeunesse, dont il a\nprolongé le délai d’épreuve, ainsi que celui du 24 août 2006 par le Ministère\npublic, tout en portant le délai d’épreuve à 3 ans.\n\na.b. Par ce même jugement, notifié le 19 mars 2009, le Tribunal de police a\nreconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et\n2 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du\nsursis partiel, délai d’épreuve de 5 ans, et a fixé la partie de la peine à\nexécuter à 6 mois. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 24 août 2006\npar le Ministère public et a prolongé à 3 ans le délai d’épreuve.\n\nBien que le dispositif du jugement du Tribunal de police ne le mentionne\npas, il ressort des considérants de la décision que X______ a été acquitté du\nchef d’accusation d’agression (art. 134 CP), les faits ayant été requalifiés de\nlésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).\n\na.c. Le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de la\ndrogue saisie et a condamné Y______ et X______, chacun pour moitié, aux\nfrais de la procédure de CHF 980.-, comprenant un émolument de jugement\nde CHF 400.-, ainsi qu’à verser CHF 2'000.- à F______ à titre de dépens.\n\nb.a.a. Par feuille d’envoi du 5 mai 2008, il est reproché à Y______ d’avoir,\nen 2006 et 2007, intentionnellement fait subir à une personne une atteinte\nautre que grave à l’intégrité corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP,\npour avoir :\n\n- le 10 septembre 2006, à Carouge, frappé ou accepté pleinement et sans\nréserve que X______ frappe, avec une selle de vélo, Z______ et A______,\nleur causant de la sorte une plaie au cuir chevelu, respectivement une plaie\net des contusions à l’arcade sourcilière ;\n\n- le 24 août 2007, à Carouge, alors qu’il se trouvait en compagnie de\nH______ et I______, brisé une bouteille pour se confectionner un tesson et\n- 4/16 -\n\nporté un coup au visage de F______ avec cet objet, lui occasionnant une\nplaie de 5 centimètres à la joue gauche, ainsi que d’avoir, au cours de la\nmême soirée, tandis qu’il avait descellé un mât avec lequel il s’amusait,\nlaissé tomber volontairement celui-ci sur E______, lui causant de la sorte\nune entorse ou une foulure de l’articulation du pouce droit ;\n\n- le 25 novembre 2007, à Ecublens, en sortant de la discothèque « L______\n» avec X______, frappé ou accepté pleinement et sans réserve que celui-ci\nfrappe J______ et K______, avec qui ils en étaient venus aux mains, et leur\ncause de la sorte des fractures de la mâchoire et du nez, ainsi que des\ncontusions au visage s’agissant de J______, respectivement un traumatisme\nde l’oreille gauche avec perforation du tympan, des contusions de\nl’hémithorax gauche et des polycontusions pour K______.\n\nb.a.b. Il lui est en outre reproché plusieurs infractions aux règles de la\ncirculation routière pour avoir, le 10 février 2007, avec un taux d’alcoolémie\nde 1,04 gramme par kilo de sang, conduit un motocycle de catégorie A1\nsans feux et à une vitesse inadaptée aux circonstances, alors qu’il était\ntitulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B, et d’avoir perdu la\nmaîtrise de ce véhicule qui est parti en embardée contre le bord d’un trottoir,\ncausant ainsi sa chute et celle de son passager qui a été blessé.\n\n"}