{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660143?doc=", "Checksum": "bcfc55d341e8243e27e02d318e6fc884"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000285_2008_P_15886_2003.pdf", "Checksum": "80a51bdb267d2a0d81b5cc35d540b5ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15886/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:00", "Checksum": "7e6117babab8145c343269e78684bd63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003\nRegeste:\n; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1\n\nOr, en l'espèce, l'appelant a déclaré n'avoir pas vu un véhicule bleu lui couper la\nroute. Il ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que celui-ci soit suivi par un autre.\n\nPar ailleurs, si l'absence de signalisation lumineuse au carrefour rendait la\ncirculation confuse, il n'en demeure pas moins que la règle de priorité de droite,\ndoublement applicable en l'espèce, prévalait, l'appelant circulant sur une route\nprincipale et arrivant de surcroît sur la droite pour les véhicules débiteurs.\n\nOn ne saurait dès lors reprocher à l'appelant de s'être fié au véhicule, débiteur de\nla priorité, qui s'était arrêté au milieu du carrefour, pour céder la priorité à ceux\nqui comme lui arrivaient sur sa droite. Anticiper à ce stade qu'un véhicule\nviendrait à dépasser ce dernier et par conséquent à lui couper la route, résulte\nd'une application trop sévère des règles rappelées ci-dessus.\n\nPar ailleurs, l'expertise privée, ordonnée par l'assurance responsabilité civile de la\nconductrice impliquée dans l'accident, dont l'auteur n'a pas confirmé la teneur en\naudience, ne se détermine pas sur la distance de visibilité de l'appelant. Tout au\nplus, détermine-t-elle la distance de freinage nécessaire pour éviter le choc en\nroulant à la vitesse de 43 km/h. Or, ces deux notions sont différentes.\n\nL'appelant n'avait donc pas l'obligation de réduire davantage sa vitesse à son\nentrée au carrefour, et ne pouvait, compte tenu des circonstances, s'attendre à ce\nqu'un autre véhicule survienne inopinément sur sa route alors qu'un véhicule,\négalement débiteur de la priorité, était arrêté au milieu du carrefour. Pour le\nsurplus, le véhicule gris, qui lui a coupé la route, ne se trouvait pas encore dans sa\ndistance de visibilité, lorsque l'appelant a abordé le carrefour, en diminuant\nprogressivement sa vitesse.\n\nPar conséquent, on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas avoir adapté sa vitesse\naux circonstances et d'avoir de ce fait violé ses devoirs de prudence.\n\nP/15886/2003\n- 10/11 -\n\nAu vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des charges qui pèsent contre\nlui.\n\nLe jugement sera modifié en ce sens.\n\n4. Vu l'issue de la cause, la moitié des frais de la procédure, qui avait été mise à la\ncharge de l'appelant, sera laissée à la charge de l'Etat.\n\n*****\n\nP/15886/2003\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/533/2008 (Chambre 1)\nrendu le 4 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/15886/2003.\n\nAu fond :\nAnnule ce jugement dans la mesure où il reconnaît X______ coupable d'homicide par\nnégligence.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\nAcquitte X______ du chef d'infraction de l'art. 117 CP.\nLaisse la moitié des frais de la procédure à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame\nSylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nFrançois PAYCHÈRE Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours\nsont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit\nêtre formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de\nl'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire\net un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/15886/2003\n"}