{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660143?doc=", "Checksum": "bcfc55d341e8243e27e02d318e6fc884"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000285_2008_P_15886_2003.pdf", "Checksum": "80a51bdb267d2a0d81b5cc35d540b5ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15886/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:00", "Checksum": "7e6117babab8145c343269e78684bd63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003\nRegeste:\n; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1\n\n2.3.2 Selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit être adaptée aux circonstances, aux\nconditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son\nvéhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement\net, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne,\naux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à\nniveau.\n\nLe conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur\nla distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). Le bénéficiaire de la\npriorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant\nd'avoir pu apercevoir son véhicule (art. 14 al. 2 OCR).\n\nLa règle sur la distance de visibilité s'applique aux obstacles qui pourraient surgir\nà la fin de la distance de visibilité et qui se trouvaient déjà sur la voie empruntée\npar le véhicule. Les endroits \"où la visibilité n'est pas bonne\" sont ceux où le\nconducteur doit constater qu'une réduction de vitesse s'impose, pour qu'il puisse\ns'arrêter dans l'espace qu'il voit libre devant lui. La jurisprudence a considéré que\nle droit de priorité l'emportait sur les dispositions de l'art. 32 al. 1 LCR concernant\nla visibilité insuffisante (BUSSY/RUSCONI, Commentaire de la LCR, n. 1.17 ad\nart. 32 LCR).\n\nLe conducteur ne doit tenir compte d'obstacles qui apparaîtraient subitement dans\nson champ de visibilité, que si la possibilité de cette survenance s'impose\nsérieusement, en raison de circonstances particulières (enfants jouant à côté de la\nroute, de bâtiments d'école, de places de jeux, arrêt de bus).\n\nEst imprévisible l'obstacle qui se présente devant le conducteur de façon inopinée\net inattendue et avec lequel il n'avait pas à compter, notamment un piéton qui\ntraverse brusquement la route devant lui, en dehors d'un passage piéton. De\nmême, si la largeur de la route permet de croiser sans danger, le conducteur n'a\npas à tenir compte d'emblée de la possibilité que puisse survenir à sa rencontre, à\n\nP/15886/2003\n- 8/11 -\n\nla distance sur laquelle porte sa visibilité, un véhicule roulant sur sa propre voie.\nCela reviendrait à obliger le conducteur à ne circuler qu'à l'allure du pas\n(BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.27 ad art. 32 LCR).\n\n2.3.3 Le bénéficiaire de la priorité n'est pas tenu de réduire d'emblée sa vitesse au\nprofit d'un non-bénéficiaire et lorsque la visibilité est restreinte sur sa gauche, il\ndoit pouvoir user de sa priorité en pensant que le conducteur venant de gauche\ntiendra compte de cette visibilité masquée. Il n'est tenu de réduire sa vitesse que\ns'il existe certains indices concrets qu'un conducteur qui lui doit la priorité\npourrait l'empêcher d'en user (ATF 99 IV 173, JT 1974 I 427 n. 52 ; 93 IV 32,\nJT 1968 I 442 n. 52, consid. 3 p. 443).\n\nDe tels indices peuvent résulter soit d'un comportement manifeste, soit d'une\nsituation confuse ou incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la\npossibilité imminente d'un comportement fautif d'un tiers (ATF 98 IV 273,\nJT 1973 I 443 n. 48).\n\nLe prioritaire doit avoir porté son attention non seulement sur la droite, mais aussi\nsur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un rapide coup d'œil sur\nsa gauche qu'il a la route libre (ATF 105 IV 52, JT 1979 I 445 n. 41; ATF 92 IV\n138, JT 1967 I 415 n. 34, p. 417 consid. 2).\n\nAinsi, le conducteur qui aborde un croisement où seul la route de gauche est\ncachée à sa vue n'a pas à réduire sa vitesse en dessous de 40 km/h (ATF 93 IV 32,\nJT 1968 I 442 n. 52).\n\nEn revanche, la réduction de vitesse s'imposera lorsque la situation de circulation\ndans son ensemble n'est pas très claire (cas où deux colonnes sont arrêtées sans\nfeu rouge sur les voies disponibles), s'il y a des indices certains qu'un nonprioritaire pourrait lui couper la route (ATF 98 IV 273, JT 1973 I 443 n. 52,\nconsid. 2 p. 445).\n\n2.3.4 En l'occurrence, il est reproché à l'appelant, qui était prioritaire, de ne pas\navoir adapté sa vitesse aux circonstances de la circulation et de n'avoir pas pu\ns'arrêter sur sa distance de visibilité.\n\nA son arrivée au carrefour, la situation était la suivante : les signalisations\nlumineuses étaient en phase clignotante, les deux files sur sa gauche étaient à\nl'arrêt, celle permettant d'obliquer à gauche étant bouchée par un véhicule, venant\nde gauche, débiteur de la priorité, arrêté au milieu du carrefour, après le passage\npour piétons.\n\nL'appelant a admis avoir ralenti progressivement à l'approche du carrefour à cause\ndes feux clignotants et du fait qu'il avait vu que le carrefour était bouché par des\nvéhicules venant de l'avenue Wendt, soit au-delà du point de choc.\n\nP/15886/2003\n- 9/11 -\n\nLe fait que le taxi ait ralenti à l'approche du carrefour a été confirmé par les\ntémoins mais également par l'analyse du tachymètre, laquelle indique qu'il a\nd'abord ralenti pour ensuite freiner, passant de 63 à 43 km/h, puis de 43 km/h à\n33 km/h au moment de l'impact.\n\nL'appelant a admis que sa visibilité était restreinte par la file arrêtée à l'extrême\ngauche et par le véhicule circulant sur sa gauche en parallèle à sa voie. Il a\ntoutefois été mis en confiance par le véhicule, débiteur de la priorité, arrêté au\nmilieu du carrefour. Il a de ce fait continué à avancer toujours à la même vitesse et\nen regardant sur sa gauche.\n\nPour savoir si l'appelant a violé ses devoirs de prudence, il convient de déterminer\ns'il se trouvait en présence d'indices concrets que d'autres usagers pouvaient gêner\nsa marche.\n\n"}