{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660143?doc=", "Checksum": "bcfc55d341e8243e27e02d318e6fc884"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15886-2003_2008-11-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000285_2008_P_15886_2003.pdf", "Checksum": "80a51bdb267d2a0d81b5cc35d540b5ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15886/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:00", "Checksum": "7e6117babab8145c343269e78684bd63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003\nRegeste:\n; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1\n\nLe 20 décembre 2005, la F______ Assurance a déposé une expertise privée\nrelative à l'accident. Il en ressort qu'avec une vitesse initiale de 43 km/h et une\ndécélération de 2,78 m/s2, la distance de freinage s'élevait à environ 25,66 m. Un\nfreinage avec une décélération de 2,78 m/s2 correspondait à un freinage moyen à\nfaible. Pour s'arrêter dans les 11 mètres, avec cette décélération, le taxi aurait dû\nrouler à une vitesse non supérieure à 28,1 km/h. Au moment où le véhicule bleu\n(non identifié) avait coupé la présélection empruntée par le taxi, soit 2,65 s avant\nle choc, le taxi se trouvait à une distance d'environ 30 m du point de choc et\nroulait à une vitesse d'environ 46,5 km/h. Or, l'espace d'arrêt (réaction + freinage)\nen effectuant un freinage d'urgence (décélération de 8,5 m/s2) avec une Volvo\nétait d'environ 22 m pour une vitesse de 47 km/h. De même, un freinage de\n4,7 m/s2 (freinage intense mais pas encore d'urgence) aurait suffi au taxi pour\ns'immobiliser dans les 30 m. Il en résultait que le chauffeur de taxi aurait pu\nimmobiliser son véhicule et éviter l'accident s'il avait freiné énergiquement au\nmoment où le véhicule bleu (non identifié), qui précédait le véhicule de Y______,\navait coupé sa trajectoire.\n\nDevant le Tribunal de police, Y______ a confirmé qu'il y avait une voiture bleue\njuste devant elle. A l'arrivée de l'intersection, la voiture bleue avait ralenti puis\naccéléré, ce qu'elle avait fait aussi. Elle n'avait pas vu le taxi mais seulement la\nvoiture rouge qui se trouvait sur sa droite.\n\nP/15886/2003\n- 6/11 -\n\nX______ avait fortement ralenti à cause des feux clignotants. La voiture qui\nroulait sur son côté gauche, lui masquait un peu sa visibilité et avait pu s'arrêter\nmais lui n'avait pas vu la voiture de Y______ et n'avait pas eu le temps de\ns'arrêter. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu un véhicule bleu. Il avait ralenti\nprogressivement à l'approche du carrefour. Il a précisé que le véhicule sur sa\ngauche s'était arrêté rapidement, qu'il avait fait de même mais qu'il n'avait pas pu\néviter la voiture de Y______.\n\nD. X______, né le______ 1957, marié, est ressortissant français au bénéfice d'un\npermis C. Il exerce la profession de chauffeur de taxi depuis 11 ans. Il indique\npercevoir un salaire mensuel net de 3'000 fr. Son épouse perçoit un salaire\nmensuel net d'environ 5'000 fr. Le montant de son loyer s'élève à 695 fr., celui de\nson véhicule professionnel à 2'278,75. Il a des dettes fiscales et des emprunts dont\nil estime le remboursement mensuel à 4'500 fr.\n\nIl a été condamné par la préfecture d'Aigle le______ 2005 pour violation grave\ndes règles de la circulation routière à une amende de 500 fr.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117\nCP), en invoquant l'absence de violation de toute règle de prudence de sa part.\n\n2.2 L'art. 117 CP réprime celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une\npersonne. L'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le\ndécès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et\nla mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). L'art. 18 al. 3 aCP donne une définition de la\nnégligence : \"celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une\nimprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des\nconséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte\nn'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle\". On admet qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que\nses actes pouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b).\n\nPour définir le devoir de prudence, on se réfèrera, en matière de trafic routier, aux\nrègles de la circulation routière (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006\nconsid. 2.1.1; ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un\nréseau très dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d’une norme\ndéterminée, il faut encore se demander si l’auteur a respecté les principes\ngénéraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne\n2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées).\n\nP/15886/2003\n- 7/11 -\n\n2.3.1 L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le véhicule qui vient de\ndroite a la priorité, étant précisé que les véhicules circulant sur une route signalée\ncomme principale ont la priorité.\n\nCelui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le\nconducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit\nattendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).\n\nIl n'est pas contesté que l'appelant circulait sur une route signalée comme\nprioritaire au moment de l'accident, tandis que la voie de circulation sur laquelle\nse trouvait l'autre conductrice était réglée par un signal \"Cédez le passage\". Cette\ndernière a, sans prêter d'attention suffisante aux véhicules venant sur sa droite,\ncoupé la route au taxi de l'appelant, violant ainsi ses devoirs de prudence.\n\n"}