La Chambre pénale fait sienne cette solution, étant précisé que, s'agissant de l'application du nouveau droit, se posait également la question de la peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté, dés lors qu'au-delà d'une peine de six mois, l'alternative se situe entre ces deux types de peine (art. 40 CP). Il est à considérer néanmoins que vu les circonstances du cas, les conséquences dramatiques de l'infraction reprochée à l'appelant et ses antécédents, on ne saurait le sanctionner par une peine pécuniaire, et cela indépendamment de sa capacité financière.