{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659885?doc=", "Checksum": "aa4a4adcbf95bfeea72691aed97f1da3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000014_2008_P_15566_2004.pdf", "Checksum": "000771f0cca09297f73242795768db71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15566/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "c98c20ab4b6e5650b8015957b61d08d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26\n\n 5.2 Après un examen in concreto de la peine encourue par l'appelant sous l'angle\nde l'ancien et du nouveau droit, le Tribunal de police a retenu que la solution la\nplus favorable était celle de l'ancien droit. La Chambre pénale fait sienne cette\nsolution, étant précisé que, s'agissant de l'application du nouveau droit, se posait\négalement la question de la peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative\nde liberté, dés lors qu'au-delà d'une peine de six mois, l'alternative se situe entre\nces deux types de peine (art. 40 CP). Il est à considérer néanmoins que vu les\ncirconstances du cas, les conséquences dramatiques de l'infraction reprochée à\nl'appelant et ses antécédents, on ne saurait le sanctionner par une peine pécuniaire,\net cela indépendamment de sa capacité financière.\n\n5.3 Vu l'interdiction de la reformatio in peius, le sursis est acquis à l'appelant, la\ndiscussion se limitant à l'examen de l'opportunité d'une peine de 8 mois,\ncomplémentaire à celle prononcée le 28 mai 2004 et à une amende de 3'000 fr.\n\nIl sera retenu à charge de l'accusé qu'il s'est engagé sans circonspection sur une\nroute principale en traversant un carrefour dont la signalisation était défectueuse,\nen coupant la route à un motocycliste prioritaire, qui est décédé des suites des\nblessures subies par sa chute et sa collision avec le véhicule.\n\nA décharge, il convient de retenir que la victime circulait à une vitesse inadaptée\naux abords d'un carrefour dont la signalisation était défaillante.\n\nLe passé de l'appelant, condamné moins de quatre mois avant l'accident, à une\npeine d'emprisonnement de dix jours avec sursis et une amende de 1'200 fr. pour\nun grave excès de vitesse, ne saurait être négligé.\n\nDu point de vue personnel, il sera relevé que l'appelant dispose d'une situation\nfinancière parfaitement saine et qu'il ne s'est jamais manifesté auprès des proches\nde la victime.\n\nP/15566/2004\n- 11/12 -\n\nIl en découle que la sanction fixée par le premier juge est adéquate par rapport aux\ncirconstances et à la culpabilité de l'appelant.\n\nLe jugement sera par conséquent confirmé sur ce point également.\n\n6. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe\n(art. 97 CPP) et des dépens seront alloués aux parties civiles.\n\n*****\n\nP/15566/2004\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par G______ contre le jugement JTP/829/2007 (Chambre 2)\nrendu le 8 mai 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/15566/2004.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne G______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 800 fr.\n\nCondamne G______ à tous les dépens, y compris une indemnité de\n1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de chacun des avocats des parties civiles.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE,\njuge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre MARQUIS Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/15566/2004\n"}