{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659885?doc=", "Checksum": "aa4a4adcbf95bfeea72691aed97f1da3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000014_2008_P_15566_2004.pdf", "Checksum": "000771f0cca09297f73242795768db71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15566/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "c98c20ab4b6e5650b8015957b61d08d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26\n\n Le seul témoin, entendu une fois par la police, a, quant à lui, expliqué que\nl'appelant aurait engagé son véhicule alors qu'il terminait son virage, ce qui lui a\npermis de voir le choc dans son rétroviseur.\n\nDe toute évidence, quel que soit le moment où l'appelant a démarré, il a commis\nune faute dans la mesure où le véhicule qui bifurquait lui masquait une partie de\nsa visibilité, ce qu'il admet, et, par conséquent, rendait sa manœuvre téméraire.\n\n4. 4.1 Le rapport de causalité entre la négligence fautive et le décès de la victime est\nnaturel et adéquat. Si l'appelant ne s'était pas engagé inconsidérément, il n'aurait\npas constitué un obstacle pour le motocycliste prioritaire et l'accident ne se serait\npas produit. Dans un tel contexte, il n'est pas extraordinaire et imprévisible qu'un\n\nP/15566/2004\n- 9/12 -\n\nusager de la route, à la suite d'une inattention, d'un excès de vitesse ou d'une\nréaction inadéquate, ne parvienne pas à éviter l'obstacle.\n\n4.2 L'appelant soutient toutefois que la faute concomitante de la victime consistant\nen un excès de vitesse, évalué entre 11 et 26 km/h, a rompu le lien de causalité.\n\nEn l'occurrence, l'expertise a établi que la victime devait effectivement circuler à\nune vitesse supérieure à celle autorisée, même si la question n'est pas de savoir si\nle premier a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que\ncelle du second, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (arrêt du\nTF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).\n\nD'après l'expertise, au moment où la victime a pris conscience du danger et\nressenti la nécessité d'effectuer un freinage d'urgence, sa vitesse était comprise\nentre 71 et 86 km/h, et elle se trouvait à une distance comprise entre 55 et 59\nmètres au moment où l'appelant a démarré pour tourner à gauche. Le motocycliste\naurait pu éviter la collision en circulant à une vitesse maximale de 63 km/h.\nL'expert a en effet indiqué qu'un motocycliste circulant à 60km/h, surpris à une\ndistance supérieure à 50 mètres, ne ressent habituellement pas la nécessité\nd'effectuer un freinage d'urgence. En effet, à cette vitesse, un freinage normal\npermet de s'arrêter sur une distance inférieure à 40 mètres. Dans le cas particulier,\nla victime circulait sur la piste de droite. C'est le freinage d'urgence, associé à un\nréflexe d'évitement, qui a conduit le motocycliste non seulement à chuter mais\nmalheureusement à dévier sur la gauche.\n\nDès lors qu'elle se trouvait sur la file de droite dans laquelle la vitesse était de 30\nkm/h, il est très vraisemblable qu'en voyant bifurquer le véhicule de G______, la\nvictime, qui allait tout droit, se soit déportée sur la gauche pour dépasser la file en\naccélérant, à l'instar de ce que l'expert a exposé.\n\nOr, même s'il constituait une violation des règles de la circulation routière, en\nraison d'un excès de vitesse et d'une allure inadaptée aux conditions de la\ncirculation, compte tenu de la proximité d'un carrefour dont la signalisation des\nfeux était défaillante, le comportement de la victime n'était pas d'une\nimprévisibilité telle qu'elle suffise à interrompre le rapport de causalité adéquate.\n\nEn effet, bien que cela soit assurément regrettable, il n'est ni extraordinaire ni\nimprévisible qu'un véhicule, quel qu'il soit, notamment des deux roues, déboite de\nla voie de circulation, qui roule au ralenti, sur un axe important et accélère sur la\nvoie de gauche allant dans la même direction. Il n'est dès lors pas possible\nd'admettre qu'il y ait eu rupture du lien de causalité.\n\nC'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable\nd'homicide par négligence.\n\nP/15566/2004\n- 10/12 -\n\n5. 5.1 S'agissant de la peine, il convient de relever de prime abord que l'appelant n'a\npas critiqué la peine infligée par le premier juge ni dans son genre, ni dans sa\nquotité.\n\nLe 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant\nla partie générale du code pénal. Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis\nantérieurement à cette date, c'est en principe l'ancien droit qui doit s'appliquer,\nsauf si le nouveau droit lui est concrètement plus favorable, conformément au\nprincipe de la lex mitior, consacré par l'article 2 al. 2 CP.\n\nL'art. 117 CP en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 prévoyait à titre de sanction\nl'emprisonnement ou l'amende ; l'art. 117 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2007\nprévoit à titre de sanction une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une\npeine pécuniaire.\n\n"}