{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659885?doc=", "Checksum": "aa4a4adcbf95bfeea72691aed97f1da3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000014_2008_P_15566_2004.pdf", "Checksum": "000771f0cca09297f73242795768db71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15566/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "c98c20ab4b6e5650b8015957b61d08d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26\n\n2.3.2 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager\nqui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps\nque des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se\ncomportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-\ndire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a\np. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui\ns'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui\nqui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou\ndangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une\nattention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque\nla question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend\nprécisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le\ncomportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV\n186 consid. 3 p. 189).\n\nLe principe de la confiance s'applique notamment au débiteur de la priorité. Le\nconducteur qui s'est engagé dans la circulation alors que l'état du trafic lui aurait\nnormalement permis de le faire sans gêner personne ne peut être repris pour refus\nde priorité s'il a néanmoins gêné la progression d'un usager prioritaire, parce que\ncelui-ci a violé une règle de la circulation de manière imprévisible pour le\ndébiteur. Toutefois, pour la clarté des règles de priorité, il ne faut pas admettre\nfacilement que le débiteur de la priorité était en droit de compter qu'aucun usager\nprioritaire ne passerait devant lui ou qu'aucun usager prioritaire ne serait gêné par\nson insertion dans le trafic (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).\n\n2.4 Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit exister\nentre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un\ncomportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des\nconditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa). Lorsque la causalité\nnaturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être\nqualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours\nordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de\ncelui qui s'est produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Pour en juger, il convient\nd'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en\ns'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La\ncausalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si, au\nmoment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières\nde l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, op. cit, no 47 ad\nart. 117 CP et les références citées).\n\nLa causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant\nsa portée juridique, si une autre cause concomitante constitue une circonstance\ntout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y\nattendre, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un\n\nP/15566/2004\n- 8/12 -\n\ntiers. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le\nrapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle\nqu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de\nl'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont\ncontribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du\n8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f).\n\n3. En l'espèce, le véhicule de l'appelant se trouvait sur un chemin perpendiculaire à\nla route de Vernier. Il entendait bifurquer à gauche en direction de Genève et\ndevait à cet effet franchir les quatre voies de circulation de la route de Vernier\ndont la vitesse est limitée à 60 km/h. Du fait de la défectuosité des feux du\ncarrefour, l'accusé devait la priorité aux usagers de la route de Vernier arrivant sur\nsa gauche en raison d'un signal \"cédez le passage\".\n\nL'appelant a, selon sa thèse, augmenté sa visibilité en s'arrêtant au-delà de la zone\nd'arrêt, soit sur la piste cyclable, a attendu 5 à 6 minutes, constaté que la voiture\nqui venait sur sa gauche dans la voie de droite s'apprêtait à bifurquer à droite dans\nle chemin qu'il quittait et que la voie de gauche était libre puis inséré son véhicule\nsur la voie prioritaire. Il indique avoir imaginé que des véhicules pouvaient suivre\nle véhicule qui tournait mais s'être engagé franchement et sûrement pour traverser\nles quatre voies afin de rejoindre sa ligne de circulation.\n\nEn acceptant de s'engager juste avant que l'autre véhicule ne bifurque à droite et\nen admettant que celui-ci pouvait être suivi par d'autres, l'appelant ne pouvait\navoir une visibilité adéquate de la voie de gauche de l'axe de circulation qu'il\ndevait traverser, dès lors que la file de véhicules l'en empêchait.\n\nAinsi, en s'engageant en ayant comme seule visibilité une voie sur deux, le\ndébiteur de la priorité a pris un risque considérable, dès lors qu'il n'était pas\ninsolite, au contraire, qu'un véhicule, quel qu'il soit, qui entendait aller tout droit,\ncircule sur la voie de gauche ou déboite sur celle-ci, vu la circulation ralentie sur\nla voie de droite.\n\n"}