{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659885?doc=", "Checksum": "aa4a4adcbf95bfeea72691aed97f1da3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15566-2004_2008-01-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0000/ACJP_000014_2008_P_15566_2004.pdf", "Checksum": "000771f0cca09297f73242795768db71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15566/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:20:57", "Checksum": "c98c20ab4b6e5650b8015957b61d08d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/15566/2004\nRegeste:\nHOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; FIXATION DE LA PEINE; EMPRISONNEMENT; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; PRIORITÉ(CIRCULATION) | CP.117; CP.18; LCR.36.4; LCR.26\n\n j. A l'audience de jugement, l'accusé a indiqué que lorsqu'il s'était engagé, la\nvoiture de H______ avait son clignotant enclenché mais n'avait pas encore\ncommencé à bifurquer, qu'il avait constaté que la piste de gauche était libre, que\nc'est pour cette raison qu'il s'était engagé de manière franche car cela lui\npermettait de traverser le carrefour avant un hypothétique véhicule suivant celui\ndu témoin. Il a imaginé qu'il y avait une file de voitures derrière mais il ne les\nvoyait pas.\n\nL'expert a indiqué que cela était possible car la voiture du témoin pouvait avoir\ncréé un angle mort au moment où son véhicule s'était mis à tourner.\n\nL'expert a également expliqué qu'il n'était pas possible d'établir comment la\nvictime avait perçu le danger, qu'il était tout à fait concevable qu'en voyant\nbifurquer le véhicule à droite, le motocycliste se soit déporté sur la gauche pour le\ndépasser en accélérant.\n\nLes parties civiles ont regretté l'attitude de l'accusé qui n'a jamais pris contact avec\nla compagne de la victime et qui leur inflige une seconde blessure en lui\nreprochant son comportement alors qu'il est décédé.\n\nC. G______ est mécanicien-chauffeur aux Service Industriels. Ses revenus nets sont\nde 84'000 fr. par an. Il est divorcé et sans enfant à charge. Son loyer mensuel est\nde 1'200 fr., son assurance-maladie de 418 fr. Il n'a ni fortune ni dette.\n\nIl a été condamné le 28 mai 2004 par le Procureur général de Genève pour\nviolation grave des règles de la circulation routière, à 10 jours d'emprisonnement\navec sursis, délai d'épreuve de 2 ans avec amende de 1'200 fr., ayant admis avoir\nle 5 février 2004 à 22h12, circulé à l’avenue de Châtelaine, direction Vernier, à\n\nP/15566/2004\n- 6/12 -\n\nune vitesse – marge de sécurité déduite – de 102 km/h, sur un tronçon limité à 50\nkm/h.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117\nCP), en invoquant l'interruption du lien de causalité liée à la vitesse excessive de\nla victime.\n\n2.2 L'art. 117 CP réprime celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une\npersonne. L'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le\ndécès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et\nla mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). L'art. 18 al. 3 aCP donne une définition de la\nnégligence : \"celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une\nimprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des\nconséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte\nn'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle\". On admet qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que\nses actes pouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b).\n\nPour définir le devoir de prudence, on se réfèrera, en matière de trafic routier, aux\nrègles de la circulation routière (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid.\n2.1.1; ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un réseau\ntrès dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d’une norme\ndéterminée, il faut encore se demander si l’auteur a respecté les principes\ngénéraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne\n2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées).\n\n2.3.1 Selon l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans\nla circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route, qui bénéficient de\nla priorité. L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu\nd'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire\nde la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de\ncette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par\nexemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire\nune manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci,\nsans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146 ss).\n\nDans le cas présent, l'appelant ne conteste pas qu'il se trouvait dans la situation\nd'un usager voulant engager son véhicule dans la circulation. Mais il soutient\nqu'en application du principe de la confiance, on ne saurait lui reprocher d'avoir\nrefusé la priorité à la victime.\n\nP/15566/2004\n- 7/12 -\n\n"}