EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à ce que l'intimé soit reconnu coupable d'abus de confiance. 2.1.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.