{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15346-2003_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660526?doc=", "Checksum": "8684d6524e0e747dca7a375ffaa2fa6e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-15346-2003_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000062_2010_P_15346_2003.pdf", "Checksum": "a7c48e128f161ca0f289aea1bd025ca0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/15346/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/15346/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ABUS DE CONFIANCE | CP:138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "8ff66494cb22a798ec29a7d75bcbf5b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/15346/2003\nRegeste:\n; ABUS DE CONFIANCE | CP:138\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits\nou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de\nl'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et\nirréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86\nconsid. 2a p. 87 s.).\n\n2.2 Il est établi qu'au cours de la période pénale considérée, l'intimé était autorisé\nà représenter l'hoirie Z______, notamment dans ses rapports avec les régies en\ncharge de la gestion de l'immeuble de la rue ______, aux termes des procurations\nqui lui ont été confiées par l'intimé et feue A______.\n\nA ce titre, il était habilité à recevoir, pour le compte de l'hoirie, l'intégralité du\nrevenu locatif de l'immeuble, à s'acquitter de certaines charges y relatives, à\ndécider de travaux de rénovation et réfection, ainsi qu'à conclure des contrats,\nnotamment de bail, et à procéder à l'engagement d'employés.\n\nS'agissant en particulier de B______, et indépendamment du bénéficiaire effectif\nde sa prestation de travail, le fait que son salaire ait été assumé par l'hoirie, plutôt\n- 9/11 -\n\nque par l'intimé, à titre personnel, ne saurait tomber sous le coup de l'abus de\nconfiance, dont les éléments constitutifs ne son pas réalisés, notamment en\nl'absence de valeur patrimoniale confiée.\n\nLa Cour n'est dans ce cas pas habilitée à requalifier juridiquement le\ncomportement de l'intimé, fût-il constitutif de gestion déloyale au sens de\nl'art. 158 CP, faute que ces faits aient été expressément visés dans la feuille\nd'envoi du Ministère public.\n\nLa même conclusion s'impose s'agissant des revenus retirés par l'intimé de la\nsous-location des appartements de l'hoirie. En effet, faute de rapport juridique\ndirect entre les sous-locataires et celle-ci, les loyers de sous-location ne lui étaient\npas directement destinés, mais étaient dus à l'intimé, auquel ils ont été dûment\nversés. L'hoirie Z______ était pour sa part titulaire d'une créance trouvant son\norigine dans les contrats de bail conclus avec l'intimé, soit dans un rapport\njuridique distinct.\n\nL'intimé s'est par ailleurs finalement acquitté, en 2005, de la part revenant à feue\nsa mère et à l'appelant, si bien qu'il existe un doute quant à sa volonté\nd'enrichissement illégitime.\n\nS'agissant en revanche des revenus locatifs versés à l'intimé par la régie F______,\nils lui étaient remis en qualité de représentant de l'hoirie, pour le compte de celleci, à laquelle ils étaient destinés. A ce titre, l'intimé avait l'obligation de les\nrépartir entre les membres de l'hoirie.\n\nCela étant, il subsiste un doute quant à l'affectation des montants remis à l'intimé,\nau point qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il les a conservés par devers-lui, audelà de sa part de 25 %.\n\nIl apparaît en effet que, contrairement aux affirmations de K______, l'intimé s'est\nacquitté d'une part non négligeable des charges de l'immeuble de l'hoirie, pour un\nmontant supérieur à CHF 143'000.- entre 1999 et 2002.\n\nIl ressort en outre des déclarations constantes de feue A______, qu'aucun élément\nne vient infirmer, que les revenus locatifs de l'immeuble ont systématiquement été\nrépartis entre les membres de l'hoirie, par des versements en espèces et sans\nquittance.\n\nDe même, on ne comprend guère pour quelles raisons, en l'absence de répartition,\nl'appelant aurait attendu près de vingt ans avant de se manifester, étant précisé\nqu'il n'est guère crédible lorsqu'il affirme avoir fait confiance à l'intimé, au vu de\nla mésentente manifeste régnant, sans doute de longue date, au sein de la fratrie\nZ______.\n- 10/11 -\n\nLes rapports entre les hoirs portant également sur d'autres affaires en France, il\nn'est pas exclu que l'intimé, à l'instar de feue sa mère, ait conservé certains\nmontants devant revenir à l'appelant en excipant de compensation avec des dettes\nde ce dernier à l'égard de l'hoirie.\n\nLa Cour considère dès lors, à l'instar des premiers juges, qu'il existe un doute\nirréductible quant à la culpabilité de l'intimé, doute qui doit lui profiter, de sorte\nque le jugement du Tribunal de police sera confirmé.\n\n3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprendront un émolument de CHF 800.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de\nl'intimé, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense (art.\n97 al. 1 CPP).\n\n*****\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/624/2009 (Chambre 6)\nrendu le 26 janvier 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/15346/2003.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ aux dépens d'appel de Y______, qui comprennent une indemnité\nde CHF 1'000.- pour ses frais de défense.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 800.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur\nFrançois PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJacques DELIEUTRAZ William WOERNDLI\n\n"}