La peine privative de liberté est la seule alternative possible, aussi en raison du caractère insolite et non dissuasif que revêtirait la condamnation à une peine pécuniaire, s'agissant d'une personne qui n'a droit à aucune activité lucrative régulière et qui ne dispose pas de perspectives professionnelles définies. La situation financière de l'appelant fait qu'on peut partir de l'a priori selon lequel la peine pécuniaire n'est pas applicable à son cas, pas plus d'ailleurs que ne serait exécutoire la voie de la poursuite pour dettes (art. 36 CP en lien avec l'art.