3.2.3.1 La Chambre pénale est d'avis que la présente cause réalise les conditions de l'exception prévue par le législateur. Le motif principal en est les récidives de l'appelant en neuf mois qui interdisent toute application de l'art. 42 CP. La peine privative de liberté est la seule alternative possible, aussi en raison du caractère insolite et non dissuasif que revêtirait la condamnation à une peine pécuniaire, s'agissant d'une personne qui n'a droit à aucune activité lucrative régulière et qui ne dispose pas de perspectives professionnelles définies.