Elle n'est possible que si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont pas remplies et s'il doit simultanément être admis qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne pourraient pas être exécutées (art. 41 CP). En édictant cette disposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (MAZZUCCHELLI, Basler Kommentar, n. 11/38 ad art. 41 CP). Le tribunal doit ainsi P/14834/2008 - 5/6 -