commission de l'infraction (ATF 107 IV 94, consid. 4/a, 96). L'admission de la circonstance atténuante de la détresse profonde implique que l'auteur ait respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance des biens qu'il lèse (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 48, p. 172). 3.1.2 La situation matérielle de l'appelant est certes précaire, puisqu'il vit dans la rue, se livre à la mendicité, n'a pas d'emploi et ne dispose d'aucune ressource familiale. Il ne saurait au surplus prétendre à une activité salariée régulière au vu de sa situation administrative.